AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydie B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Félix A..., demeurant ...,
2 / de M. Bernard, Marcel, Paul Z...,
3 / de Mme Cécile, Odette, Françoise Y..., épouse Z...,
demeurant tous deux lot 38, le Servenier Lambras, 24100 Bergerac,
4 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
5 / de M. C..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Maisons l'Aiglon, demeurant en cette qualité ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme B..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme B... de son désistement à l'égard de M. Philippe X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1996), que les époux Z... qui avaient signé le 21 juillet 1987 avec la société à responsabilité limitée en formation Maisons l'Aiglon (la société), laquelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 septembre 1988, un contrat en vue de la construction d'une maison individuelle, ont assigné en juin 1990 la société alors en liquidation des biens, représentée par son liquidateur, ainsi que M. Philippe X... et Mme B..., en tant qu'associés de la société créée de fait Maisons de l'Aiglon, en réparation du préjudice résultant des malfaçons constatées et de la perception de fonds excédant l'état d'avancement des travaux ;
Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli leurs demandes et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait lui faire application des dispositions des articles 1872-1 et 1873 du Code civil, applicables aux "sociétés de fait", tout en constatant que la création de la société dont elle était gérante avait été annoncée dans le journal "les Echos judiciaires girondins" du 31 mars 1987, qu'une assemblée générale des associés avait été l'objet d'une annonce légale du 14 juillet 1997 et que les statuts de la SARL Maisons l'Aiglon avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 24 août 1987, ce dépôt ayant été suivi d'une immatriculation au registre du commerce le 12 septembre 1988 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1872-1 et 1873 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que Mme B... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.