La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-14444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-14444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la l'EURL Gretho, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Patrick X..., demeurant ...,

3 / Mme Marie-Annick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Unimat, société anonyme, venant aux droits de la société Unicar, département Unimer, dont le

siège est ... Guyancourt,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la l'EURL Gretho, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Patrick X..., demeurant ...,

3 / Mme Marie-Annick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Unimat, société anonyme, venant aux droits de la société Unicar, département Unimer, dont le siège est ... Guyancourt,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'EURL Gretho, de Me Choucroy, avocat de la société Unimat, venant aux droits de la société Unicar, département Unimer, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, par contrat de location avec option d'achat du 26 décembre 1989, la société Unicar, aux droits de laquelle se trouve la société Unimat, a donné à bail un bateau, pour une durée de huit ans à l'EURL Gretho, M. et Mme X... se portant cautions solidaires ; que l'EURL Gretho ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de mai 1994, la société Unimat, après mises en demeure restées infructueuses, a résilié le contrat, repris le bateau qu'elle a vendu puis a assigné le locataire et les cautions devant le juge des référés en paiement, à titre de provision, d'une certaine somme représentant le montant des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation ;

Attendu que, pour refuser la réduction de l'indemnité de résiliation égale à la différence entre, d'une part, le montant des loyers hors taxes non encore échus et la valeur résiduelle du bien, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, la cour d'appel retient que cette indemnité, qui tend à réparer le préjudice subi par le bailleur à la suite de la résiliation et n'a pas pour objet l'exécution des obligations du locataire, ne constitue pas une clause pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité, qui s'ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus, et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Unimat, venant aux droits de la société Unicar, département Unimer, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14444
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Constatations suffisantes - Bail d'un bateau - Indemnité contractuelle de résiliation - Exigibilité des loyers échus.


Références :

Code civil 1152 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-14444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award