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19/10/1999 | FRANCE | N°97-14366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-14366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif Prodim, dont le siège est ...,

2 / la société Copadis, dont le siège est Zone Indusrielle BP. 125, 59471 Seclin,

3 / la société en nom collectif Logidis, dont le siège est Zone Industrielle, Route de la Bassée, BP. 119, 62302 Lens Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :

1 / d

e M. Michel Y...,

2 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble : 62132 Hardinghen,

d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif Prodim, dont le siège est ...,

2 / la société Copadis, dont le siège est Zone Indusrielle BP. 125, 59471 Seclin,

3 / la société en nom collectif Logidis, dont le siège est Zone Industrielle, Route de la Bassée, BP. 119, 62302 Lens Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y...,

2 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble : 62132 Hardinghen,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, M. Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Prodim, de la société Copadis et de la société Logidis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juillet 1991, les époux Y... ont conclu avec la société Prodim, d'une part un accord de franchisage en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne "8 à huit", d'autre part un contrat d'approvisionnement prioritaire ; qu'après dénonciation de l'accord par les époux Y..., la société Prodim a assigné ceux-ci en paiement des arriérés de cotisations et de l'indemnité de rupture contractuellement prévue ; que les époux Y... ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat et le paiement d'une certaine somme ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de franchisage la liant aux époux Y... et d'avoir, en conséquence rejeté les demandes en paiement de cotisations de franchise et de pénalités qu'elle avait formées et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 31 décembre 1989 n'est applicable qu'aux contrats imposant en droit une exclusivité ou une quasi-exclusivité d'activité du franchisé au profit du franchiseur ; qu'en se bornant à constater que les époux Y... avaient en fait une activité exercée presque exclusivement au profit de la société Prodim, sans rechercher si le contrat liant les parties imposait cette quasi-exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi susvisée ; alors, d'autre part, que l'exclusivité d'activité visée par la loi du 31 décembre 1989 est déterminée uniquement par rapport aux fournisseurs du magasin et aux marchandises vendues par ceux-ci ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur l'activité des époux Y... au profit de leur magasin et sur les services de gestion rendus par elle, pour dire cette loi applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1er du texte précité ;

Mais attendu, que l'arrêt relève, que l'activité des époux Y... consistait quasi-exclusivement à distribuer des marchandises de Prodim et des fournisseurs agréés par elle ; que la cour d'appel a pu déduire que les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 était applicable, a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que pour annuler le contrat de franchisage, la cour d'appel se borne à énoncer que les franchisés n'ont obtenu communication de certains documents préalables à la signature du contrat que quatorze jours avant la date de celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information dans le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989, avait eu pour effet de vicier le consentement des franchisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14366
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Obligations du franchiseur - Nullité - Vice du consentement du franchisé.


Références :

Loi 89-1008 du 31 décembre 1989 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-14366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14366
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