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19/10/1999 | FRANCE | N°97-14265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-14265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auchan, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Levi Strauss et Co, dont le siège est Levi's Plaza 1155 Battery Street-PO BOX, 7215 San Francisco (Californie), USA,

2 / de la société Levi Strauss Continental, dont le siège est ... B, 1050 Bruxe

lles (Belgique),

3 / de M. Luc Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auchan, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Levi Strauss et Co, dont le siège est Levi's Plaza 1155 Battery Street-PO BOX, 7215 San Francisco (Californie), USA,

2 / de la société Levi Strauss Continental, dont le siège est ... B, 1050 Bruxelles (Belgique),

3 / de M. Luc Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société X... France, domicilié ...,

4 / de la société X... France, dont le siège est Route de Montpellier Saint-Genie des Mourgues, 34160 Castries, société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur, M. Luc Z..., domicilié en cette qualité ...,

5 / de la société de droit suisse Anthemion, dont le siège est Via Torrazza ... (Suisse),

6 / de la société anonyme La Ruche Méridionale, dont le siège est ...,

7 / de la société en nom collectif Y... France Etablissements, ladite société en nom collectif en sa qualité de repreneur de la société anonyme La Ruche Méridionale, aux droits de laquelle elle se trouve, domiciliée au siège social ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Auchan, de la SCP Carole Thomas-Raquin et Alain Bénabent, avocat de la société Levi Strauss et Co et de la société Levi Strauss Continental, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Auchan de son désistement partiel à l'encontre des sociétés Anthemion, la Ruche méridionale et Y... France Etablissements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 1997), que la société de droit californien Levi Strauss and Co est propriétaire de différentes marques régulièrement déposées en France depuis 1983 concernant des pantalons en "jeans" qu'elle fabrique et que la société Levi Strauss Continental, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation en France, commercialise ; qu'en 1991 elle a fait diligenter dans les locaux du magasin Auchan à Bordeaux une saisie contrefaçon de deux jeans Levis 501 ; qu'il a alors été révélé que le fournisseur de ces articles était la société X... France ; que les sociétés Levi Strauss and Co et Levi Strauss Continental ont alors assigné en dommages-et-intérêts, pour contrefaçon et concurrence déloyale, les sociétés Auchan et X... France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale à l'égard de la société Levi Strauss Continental, alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale suppose que soient caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments de sorte qu'en faisant droit à l'action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Auchan pour avoir proposé à la vente des jeans contrefaits sans constater la faute commise par la société Auchan, dont son arrêt souligne au surplus la bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Auchan s'était rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société Levi Strauss and Co et, après avoir retenu que "la bonne foi" de la société Auchan n'avait en l'espèce aucune incidence, a vérifié si les agissements de cette société étaient constitutifs de concurrence déloyale à l'égard de la société Levi Strauss Continental ; qu'ayant constaté que la commercialisation par la société Auchan des pantalons en jeans contrefaits avait diminué la valeur de la licence dont était titulaire cette entreprise, la cour d'appel qui a justifié légalement l'existence de la faute commise par la société Auchan en l'assimilant à un détournement de clientèle, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée avec la société X... France, à une somme globale, pour les trois sociétés, de 1 350 000 francs, dont le montant excédait la demande de condamnation solidaire en dommages-et-intérêts formée à l'égard de ces entreprises, alors, selon le pourvoi, que dans ses écritures, les sociétés Levi Strauss and Co et Levi Strauss Continental sollicitaient la condamnation solidaire de l'ensemble des sociétés intimées à leur verser à chacune la somme de 500 000 francs, si bien qu'en condamnant la société Auchan et la société X... France à verser aux sociétés Levi Strauss and Co et Levi Strauss Continental les sommes respectives de 200 000 francs, 150 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs, soit les sommes totales pour chacune d'elles de 700 000 francs et de 650 000 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant condamné la société Auchan, qui ne saurait agir au nom de la société X... France, au paiement à titre de dommages-et-intérêts, d'une somme de 200 000 francs à la société Levi Strauss and Co pour contrefaçon, et de 150 000 francs à la société Levi Strauss Continental pour concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la demande de condamnation solidaire présentée par les sociétés Levi Strauss, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auchan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auchan à verser à la société Levi Strauss and Co la somme de 7 000 francs ainsi qu'au paiement d'une somme d'un même montant à la société Levi Strauss Continental ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14265
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-14265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14265
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