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19/10/1999 | FRANCE | N°97-14075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-14075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Diffusion bactériologie du Var (DBV), dont le siège est ...,

2 / la société International microbio (anciennement International Mycoplasma), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société Biomerieux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, Ã

  l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Diffusion bactériologie du Var (DBV), dont le siège est ...,

2 / la société International microbio (anciennement International Mycoplasma), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société Biomerieux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés Diffusion bactériologie du Var (DBV) et International microbio, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Biomérieux, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion Bactériologique du Var (la société DBV), titulaire d'un brevet européen, relatif à un procédé de numération, de dépistage et d'identification des mycoplasmes en général et urogénitaux en particulier, déposé sous priorité d'un dépôt de brevet français du 20 septembre 1987 et publié sous le numéro n° 0 311 541 a poursuivi la société Biomérieux, fabricant et vendeur de kits de diagnostic "Mycoplasma IST" pour contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 de ce brevet ; que la société Biomérieux a conclu reconventionnellement à la nullité des dites revendications ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et les articles 1, 6, 10 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer nulles à défaut d'activité inventive les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 311 541, l'arrêt retient que les indications d'un article paru en mars 1987 conduisaient l'homme du métier à prendre conscience que l'observation du délai dans lequel se produisaient les réactions de bouillons de culture révélées par un changement de couleur constituait un moyen rapide et efficace pour rechercher la présence de mycoplasmes à un taux supra pathologique, ce qui est l'objet même de la revendication 1 du brevet contesté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la revendication 1 du brevet est caractérisée en ce que l'on réalise des réactions enzymatiques dont l'observation des résultats dans le temps permet de poser un diagnostic et également en ce que cette vitesse de réaction est réglée par le choix des composants et de la concentration du milieu de croissance et de dilution étalonnés à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Biomerieux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14075
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Activité inventive - Défaut - Brevet européen.


Références :

Convention de Munich du 05 octobre 1973 art. 2
Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 1, 6, 10 et 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-14075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14075
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