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19/10/1999 | FRANCE | N°97-13940

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-13940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ...,

en cassation du jugement rendu le 31 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines (1re chambre civile), au profit de la société Groupe Fermoba Holding, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ...,

en cassation du jugement rendu le 31 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines (1re chambre civile), au profit de la société Groupe Fermoba Holding, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Groupe Fermoba Holding, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4.2 et 7.2 de la Directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Groupe Fermoba Holding (la société) a procédé, en 1986, 1987, 1988 et 1991, à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812.1.1 du Code général des impôts dans sa rédaction, alors en vigueur ; qu'elle a réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation le 21 avril 1995, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Moselle devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient qu'à la date du 1er juillet 1984, le taux applicable en droit français s'élevait à 12 % et que, dès lors, il ne pouvait être perçu par l'administration fiscale un taux de 1 % en application des articles 4, 7 et 10 de la directive du Conseil des communautés européennes n° 69/335 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812.1.1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 31 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saverne ;

Condamne la société Groupe Fermoba Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Fermoba Holding ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13940
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital par incorporation de réserves - Taux applicable dans le temps - Incompatibilité partielle avec la réglementation communautaire.


Références :

CGI 812-I-1°
Directive CEE 69/335 du 17 juillet 1969 art. 4-2 et 7-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Sarreguemines (1re chambre civile), 31 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-13940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13940
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