La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-12999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-12999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Mas et Maurin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Golfe bureautique conseil, concessionnaire Rank Xérox, société à responsabilité limitée dont le siège social est Le Palais de la Mer, avenue Leclerc, 83120 Sainte-Maxime,

2 / de Mme Michèl

e X..., syndic, demeurant "Les Vignes", avenue Foch, 83990 Saint-Tropez, prise en sa qualité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Mas et Maurin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Golfe bureautique conseil, concessionnaire Rank Xérox, société à responsabilité limitée dont le siège social est Le Palais de la Mer, avenue Leclerc, 83120 Sainte-Maxime,

2 / de Mme Michèle X..., syndic, demeurant "Les Vignes", avenue Foch, 83990 Saint-Tropez, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Golfe bureautique conseil,

3 / de la société Burobail, société anonyme dont le siège social est ... Armée, 75782 Paris,

4 / de la société Rank Xérox, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mas et Maurin, de Me Guinard, avocat de la société Burobail, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Rank Xérox, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Rank Xérox ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1997), que, par contrat du 4 juillet 1989, la société Burobail a financé et donné en location à la société civile professionnelle Mas et Maurin, titulaire d'un office notarial, une configuration informatique que celle-ci avait commandée à la société Golfe bureautique conseil (société GBC) ; que la société Mas et Maurin, estimant que le matériel ne lui donnait pas satisfaction, a, après dépôt du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé, assigné la société GBC en réparation des préjudices subis et la société Burobail en déclaration de jugement commun ; que celle-ci a reconventionnellement demandé que soit constatée la résiliation de la convention de location pour défaut de paiement de loyers et sollicité le versement de diverses sommes ; que la cour d'appel, infirmant le jugement ayant prononcé la résolution de la vente conclue entre les sociétés GBC et Mas et Maurin et la résiliation consécutive de la convention de location, a débouté la société Mas et Maurin de ses demandes, a constaté la résiliation de la convention de location à ses torts et l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Burobail ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Mas et Maurin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en résolution de la vente et en résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que le juge ne méconnaît pas les termes du litige s'il statue sur une demande nécessairement comprise dans les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans l'acte introductif d'instance, après avoir rappelé les conclusions de l'expert indiquant que le litige ne pourrait équitablement se résoudre que par la résolution de la vente, elle demandait, en conséquence, remboursement des loyers, des frais de stage de formation et des dommages-intérêts et mettait en cause le crédit-bailleur pour que le jugement lui soit déclaré commun et opposable ; qu'en omettant de rechercher si ces prétentions n'impliquaient pas qu'il soit statué sur la résolution de la vente et ses conséquences sur le contrat de location, ainsi que l'avait fait le Tribunal, peu important l'erreur matérielle de nom commise par celui-ci, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assignation introductive d'instance tendait seulement à voir déclarée la société GBC responsable des préjudices allégués et condamnée au remboursement des loyers et des frais de stage, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui en a déduit que le Tribunal, en prononçant la résolution de la vente et la résiliation consécutive de la convention de location, avait méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Mas et Maurin reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action tardive sans vérifier si les défauts constatés ne caractérisaient pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues ; qu'en faisant application de l'article 1648 du Code civil, sans procéder à aucune vérification quant aux défauts invoqués, l'arrêt a violé l'article 1648 du Code civil ; alors, d'autre part, que ni la société GBC, ni son mandataire-liquidateur n'avaient soulevé le moyen pris de l'extinction de la créance en raison du défaut de déclaration de celle-ci à la liquidation judiciaire de la société GBC ; que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen pris de ce qu'elle ne justifiait pas que sa créance n'était pas éteinte ; que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'arrêt, après avoir constaté que la société Mas et Maurin, sans énoncer de moyen nouveau, se bornait à solliciter la confirmation du jugement et était ainsi réputée s'en approprier les motifs, relève que les vices rédhibitoires retenus par le Tribunal ont été constatés dès 1989, alors que l'action n'a été engagée qu'en 1994 ; que la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'y avait lieu à résolution de la vente et, de surcroît, a dit que la société Mas et Maurin ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société GBC, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche du premier moyen, pu statuer comme elle l'a fait ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Mas et Maurin fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de la convention de location, à ses torts, à dater du 19 septembre 1992 et de l'avoir condamnée au paiement de loyers jusqu'à cette date et à une indemnité de résiliation, alors, selon le pourvoi, que le locataire ne peut être tenu de payer des loyers qu'autant que le matériel remis en location est conforme à la commande et a rempli sa destination ; que la résolution de la vente emporte inexécution par le bailleur de ses obligations ; que la cassation prononcée sur les premiers moyens ne pourra qu'entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en application de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Burobail était fondée à demander la constatation de la résiliation du contrat, acquise aux termes de l'article 9 de de la convention de location en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme, même en cas d'introduction d'une action en résolution de la vente, non réalisée en l'espèce, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Mas et Maurin reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes avec intérêts au taux conventionnel et ordonné la capitalisation des intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui prononce condamnation au paiement d'intérêts à un taux conventionnel, sans indiquer d'où résulterait cette obligation, entache sa décision d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société Mas et Maurin à payer certaines sommes à la société Burobail, avec intérêts au taux prévu à l'article 11 du contrat de location, expressément invoqué par la société Burobail dans ses écritures d'appel (non contesté par ladite société ), a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mas et Maurin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mas et Maurin à payer à la société Burobail la somme de 15 000 francs et à la société Rank Xérox celle de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12999
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-12999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12999
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award