La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-12845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-12845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agora, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Guy Z..., demeurant ...,

2 / de la société Z... apple shoes, dont le siège est ...,

3 / de la société France Printemps, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Diffusion chaussures accessoires - DCA, socié

té à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agora, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Guy Z..., demeurant ...,

2 / de la société Z... apple shoes, dont le siège est ...,

3 / de la société France Printemps, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Diffusion chaussures accessoires - DCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Agora, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Z... apple shoes et de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la société France Printemps, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société France printemps ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agora a déposé le 8 octobre 1992, sous le n° 926-311, deux modèles de chaussures se caractérisant par l'épaisseur importante de leur semelles sans talon qu'elle commercialise sous le nom "Rapper's" ; que sur autorisation obtenue en vertu de ce titre, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon des chaussures de sport "Plato basket" et "Plato speaker", le 18 mars 1993, dans le magasin "Free lance" de la société Diffusion chaussures accessoires (la société DCA), rue du Four, à Paris, et, le 24 mai, au stand "Free lance" situé dans le magasin "Au Printemps", boulevard Haussmann ; qu'ensuite elle a assigné en contrefaçon de modèle les sociétés Z... apple shoes, DCA et France printemps ; que M. Guy Z..., se présentant comme le créateur du modèle Plato, et la société Z... apple shoes qui le commercialise, ont formé une demande reconventionnelle en contrefaçon ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Agora reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, annulé le dépôt des modèles Rapper's n° 926-311 ainsi que d'avoir jugé bien fondée une demande en contrefaçon et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, alors que la cour d'appel, si elle rappelle les demandes de "la société appelante", est totalement muette sur les moyens avancés par elle, en sorte qu'ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Agora poursuit l'infirmation du jugement au motif que les procès-verbaux des saisies-contrefaçon établissent la preuve que les chaussures fabriquées par la société Z... et commercialisées par les autres sociétés en cause sont la contrefaçon du modèle 926-311 dont elle est titulaire, et que ce modèle, créé le 4 novembre 1991 par M. Frank Y... et dont elle a acquis les droits n'est pas, contrairement aux termes du jugement, nul pour être antériorisé par une antériorité de toutes pièces, et qu'en outre la motivation de l'arrêt met en évidence que la discussion entre les parties porte, pour l'essentiel, sur la valeur et la portée des éléments de preuve ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant énoncé les faits sur lesquels la société Agora entendait fonder ses demandes, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Agora reproche à l'arrêt d'avoir annulé le dépôt des modèles Rapper's n° 926-311 et d'avoir prononcé les interdictions d'usage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées les 24 mars 1995 et également le 6 septembre 1996 elle insistait sur le fait que la société Z... apple shoes s'était bornée à verser, pour prétendre justifier d'antériorités, des attestations de personnes qui ont des liens de dépendance avec elle, qu'il s'agit d'attestations de salariés de la société Z..., de stylistes qui collaborent avec ladite société ou encore des employés de filiales de la société Z..., si bien qu'aucun des documents n'est appuyé par des pièces incontestables émanant de tiers indépendants de la société Z... apple shoes ; qu'en se fondant sur lesdites attestations pour décider que le modèle Plato caractérisé par une double épaisseur de semelle a bien été présenté au SEHM de septembre 1991 et affirmer que ledit modèle antériorisait le modèle déposé par la société Agora, sans consacrer le moindre motif au moyen sus-évoqué, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; alors, d'autre part, que, également dans ses conclusions signifiées le 24 mars 1995, elle insistait sur la circonstance que la société Z... apple shoes, débitrice de la preuve, avait versé aux débats trois bons de commande comportant la dénomination "Plato", bons de commande ne comportant aucune caractéristique permettant de décrire la prétendue antériorité, la société Agora versant aux débats l'attestation de Mme Rose-Marie X... qui déclare pour sa part qu'elle n'a jamais reçu la marchandise commandée selon le bon de commande retenu par le jugement du tribunal de commerce de Paris ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen circonstancié et en se fondant sur des bons de commande pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel ne satisfait pas davantage aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile derechef violé ; et alors, enfin, que dans ses conclusions signifiées le 24 mars 1995, elle faisait valoir que la société Z... apple shoes ne pouvait pas, sans se contredire, prétendre à la fois bénéficier de droits de propriété artistique sur une chaussure de sport à double semelle et prétendre que cette chaussure aurait été divulguée dans les années 1970 par la chaussure de marque Snoopy, si bien qu'il convient dans ces conditions de dire et juger que la société Z... apple shoes ne bénéficie d'aucun droit de propriété intellectuelle sur le modèle de chaussure de sport à double semelle ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pertinent, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, pour apprécier le caractère crédible et la portée des éléments de preuve n'avait pas à répondre à de simples arguments, tels ceux visés à la première branche du moyen ou à la critique inopérante, visée à la seconde branche, de l'un des bons de commande sur lesquels elle a fondé sa conviction de l'existence du modèle "Plato" avant la date alléguée par la société Agora pour la création du modèle "Rapper's" ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte nullement des conclusions de M. Z... et de la société Z... apple shoes devant la cour d'appel qu'ils aient soutenu à ce stade de la procédure que le modèle Snoopy aurait antériorisé le modèle déposé par la société Agora ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen , mal fondé en chacune de ses trois branches, ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Agora reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société DCA une somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir, aussi bien dans ses conclusions signifiées le 24 mars 1995 que dans ses écriture signifiées le 6 septembre 1996, que d'une part, elle s'est bornée à opérer une saisie-contrefaçon dûment autorisée par ordonnance dans les limites de la loi et ne pouvait être déclarée responsable de l'attitude de la société France printemps avec laquelle elle n'avait aucun lien juridique, laquelle société a enjoint à la société DCA de cesser toute vente des chaussures à l'origine de la saisie-contrefaçon ; qu'en l'état de ces données et après avoir constaté que la société France printemps ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice consécutif à la saisie-contrefaçon et à la procédure subséquente, la cour d'appel, ne pouvait sans autre constatation, la condamner dès lors qu'elle n'avait fait qu'exercer qu'un droit en procédant à une saisie-contrefaçon dûment autorisée, et qu'elle n'avait pas, sauf circonstances nullement caractérisées, à répondre de l'attitude d'une société tierce, la société France Printemps, à l'égard de la société DCA, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil, violé ;

Mais attendu que toute personne qui procède à une saisie-contrefaçon le fait à ses risques et périls et doit dès lors répondre de tous les dommages qui pourraient s'ensuivre si, bien que fondée elle a lieu dans des conditions abusives ou s'il y a été procédé sur un titre de propriété industrielle qui se révèle être sans valeur; qu'ayant constaté que la saisie à laquelle la société Agora a fait procéder dans un stand que la société DCA tenait dans les magasins du Printemps a provoqué l'interdiction faite à la société DCA de poursuivre dans ces locaux la vente du modèle litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses droits également, la cour d'appel a justifié sa décision de l'en faire indemniser par l'auteur de la saisie injustifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt "eu égard aux éléments de la cause" évalue le préjudice résultant de la contrefaçon du modèle "Plato" à la somme de 100 000 francs, puis, pour le réparer, condamne la société Agora à payer à M. Z... et à la société Z... apple shoes la somme de 200 000 francs ;

Attendu que la fixation du préjudice différant du montant de la condamnation prononcée pour le réparer, cette condamnation est dépourvue de motifs et qu'en la prononçant le cour d'appel a méconnu les exigences de l'article précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 200 000 francs, le montant de la condamnation prononcée contre la société Agora pour la réparation du préjudice qu'elle a causé à M. Z... et à la société Z... apple shoes par la contrefaçon du modèle "Plato", l'arrêt rendu le 8 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et la société Z... apple shoes, d'une part, de la société France Printemps, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12845
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie contrefaçon - Conditions - Responsabilité en cas d'abus.


Références :

Code civil 1382
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 08 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-12845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award