La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-12749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-12749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° RG 94013067 rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit :

1 / de M. Vittorio X..., demeurant Z... Régina Margherita 39, 20122 Milan (Italie), agissant en qualité de mandataire liquidateur à la faillite de la société European Marché Commun (EMC),

2 / la société SAPAC Printemps, dont le siège est ...,

défendeurs

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° RG 94013067 rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit :

1 / de M. Vittorio X..., demeurant Z... Régina Margherita 39, 20122 Milan (Italie), agissant en qualité de mandataire liquidateur à la faillite de la société European Marché Commun (EMC),

2 / la société SAPAC Printemps, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que par arrêt de ce jour, la Cour ayant rejeté le pourvoi formé contre le premier arrêt de la cour d'appel de Paris, déboutant M. Y... de sa demande de validation de saisie-arrêt, le moyen, qui critique le second arrêt de la cour d'appel (Paris, 13 février 1996, RG n° 94013067) rejetant la demande d'attribution des sommes saisies-arrêtées, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12749
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-12749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award