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19/10/1999 | FRANCE | N°97-12748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-12748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° RG 95010370 rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de M. Vittorio X..., demeuraznt Z... Régina Margherita 39, 20122 Milan (Italie), agissant en qualité de mandataire judiciaire à la faillite de la société European Marché Commun (EMC),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° RG 95010370 rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de M. Vittorio X..., demeuraznt Z... Régina Margherita 39, 20122 Milan (Italie), agissant en qualité de mandataire judiciaire à la faillite de la société European Marché Commun (EMC),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., voyageur représentant placier de nationalité française travaillant pour la société italienne EMC qui lui restait redevable de commissions, a procédé à la saisie-arrêt d'une créance que détenait cette société sur une société française, la SAPAC Printemps ; que la saisie-arrêt ayant été validée par jugement du 22 février 1991 du tribunal de grande instance d'Evry, M. X... a fait connaître à la SAPAC, le 18 mars 1991, que la société EMC avait été mise en faillite par jugement du tribunal de Milan du 22 novembre 1990 et l'a invitée à se dessaisir entre ses mains des sommes qu'elle devait à EMC ;

Sur le moven unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, d'une part, que ni l'identité ni la qualité de la personne ayant reçu l'acte de notification n'ayant été discutées devant la cour d'appel (Paris, 13 février 1996, n° RG 95010370) le moyen est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en sa première branche ;

Attendu, d'autre part, que le champ d'application de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile est limité à l'absence de notification ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que le jugement rendu le 22 février 1991 a été notifié le 7 mars 1991 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'aucune disposition de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 n'exige qu'il ne puisse pas en être fait application en cause d'appel pour la première fois ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ;

Et sur la quatrième branche du moyen, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que le fait pour le mandataire judiciaire italien d'interjeter appel n'équivaut en rien à un acte d'exécution de la décision étrangère de faillite nécessitant une exequatur préalable ; que le moyen est dépourvu de pertinence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12748
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-12748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12748
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