AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit de la société Les Dérivés résiniques et terpeniques, société anonyme, dont le siège est ..., 40100 Dax,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Dérivés résiniques et terpeniques, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le directeur général des Impôts a formé pourvoi contre un jugement rendu le 20 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Dax au profit de la société Les Dérivés résiniques et terpeniques ;
Mais attendu que la société Les Dérivés résiniques et terpeniques déclare renoncer sans réserves au bénéfice du jugement en ce qui concerne la partie du dispositif faisant l'objet du pourvoi, le directeur général des Impôts ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ;
Que son pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.