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19/10/1999 | FRANCE | N°97-12371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-12371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colson, dont le siège est ... Les Gonesse,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Euro X... France, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Siemens Nixdorf, dont le siège est .

.., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colson, dont le siège est ... Les Gonesse,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Euro X... France, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Siemens Nixdorf, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Colson, de la SCP Gatineau, avocat de la société Euro X... France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siemens Nixdorf, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1996) que la société Colson, fabriquant de tensiomètres, a poursuivi en responsabilité la société Siemens Nixdorf, constructeur de matériel informatique, lui reprochant d'avoir fait publier une annonce publicitaire appelant l'attention du lecteur par la formule : " Est-il normal de s'interroger sur la durée de vie d'un produit sans s'interroger sur la durée de vie de l'entreprise qui le commercialise ? " et présentant l'image d'un tensiomètre avec le nom Colson, inversé et à peine lisible, ainsi que le sigle Colson ; que la société Siemens Nixdorf a appelé en garantie la société Euro X... France, organisateur de la campagne publicitaire, laquelle a appelé en la cause son assureur, la compagnie d'assurances La Concorde, aux droits de laquelle est la société Générali France assurances ;

Attendu que la société Colson reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité formée contre la société Siemens Nixdorf, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une faute le seul fait pour une société d'utiliser, à des fins publicitaires, la photographie du matériel produit et commercialisé par une société tierce, laissant apparaître le nom et le logo de cette société, surmontée de la formule à connotation extrêmement négative, écrite en lettres majuscules de grande taille "est-il normal de s'interroger sur la durée de vie d'un produit sans s'interroger sur la durée de vie de l'entreprise qui le commercialise ?" ;

qu'en estimant que, si l'agence avait commis une maladresse, l'application à la société Colson de cette formule n'était pas raisonnablement possible en raison de l'argumentaire figurant en marge de l'annonce qui ne pouvait en être dissocié, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en excluant toute responsabilité de la société Siemens Nixdorf à son égard, sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que la seule utilisation de la marque Colson, sans son autorisation, en constituait un usage illicite, engageant la responsabilité Siemens Nixdorf, même en l'absence de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'ayant invoqué et justifié le dépôt fait à l'Institut national de la propriété industrielle du modèle de tensiomètre reproduit sur l'annonce litigieuse, elle était présumée en être le créateur ;

qu'en énonçant, pour dire son action reposant sur des dessins et modèles infondée, qu'elle ne prouvait pas avoir créé le modèle de tensiomètre, la cour d'appel a violé l'articleL. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, en outre, qu'en affirmant que sa situation florissante, au vu des pièces qu'elle produisait, excluait l'existence de tout préjudice et de lien de causalité entre le préjudice et la faute, à la supposer établie, sans procéder au moindre examen des pièces sur lesquelles elle déclarait se fonder, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en excluant l'existence d'un préjudice subi par elle sans répondre à ses conclusions d'appel faisant état de l'effondrement brutal de ses ventes et notamment celles du tensiomètre illicitement utilisé, du mois d'avril au mois de septembre 1991, la cour d'appel a, de ce chef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant décrit l'annonce litigieuse, en relevant notamment qu'un encadré titré en grosse lettres : "Siemens Nixdorf, le premier constructeur informatique européen", présentait un argumentaire commençant par :

"L'informatique d'une entreprise vit avec elle, évolue, se transforme au rythme de ses besoins, au rythme de sa croissance. Chez Siemens nous savons combien il est vital de travailler en synergie avec vous" et se terminant, après l'indication de l'adresse et du numéro de téléphone de Siemens Nixdorf, par le slogan : "la synergie en action", l'arrêt retient que la représentation du tensiomètre illustre le caractère éphémère des produits informatiques de la Société Siemens Nixdorf et qu'il n'est pas possible d'appliquer "l'accroche" à la société Colson et d'y voir un amalgame entre la notion de fragilité de produit ou d'entreprise et le nom de Colson ; qu'au vu de cette appréciation, motivée, du sens et de la portée de l'annonce litigieuse qui exclut que la représentation de son tensiomètre soit dommageable pour la société Colson, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que n'étant assortie d'aucune indication relative à l'identité ou à la similitude des produits visés au dépôt et de ceux pour lesquels elle avait été employée, l'allégation de contrefaçon était inopérante ; que, dès lors, la critique de la seconde branche est sans portée ;

Attendu, en troisième lieu, qu'inconciliable avec la position prise devant la cour d'appel par la société Colson qui concluait à la confirmation pure et simple du jugement, lequel estime qu'il n'y a pas lieu de se fonder sur le droit applicable à la protection des modèles, le moyen tiré de ces règles est irrecevable ;

Attendu, enfin, qu'ayant décidé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Siemens Nixdorf, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision et que les motifs critiqués aux deux dernières branches étant surabondants, leur critique est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colson aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Siemens Nixdorf et Euro X... France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12371
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-12371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12371
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