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19/10/1999 | FRANCE | N°97-12263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-12263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Hubert Y..., demeurant ...,

2 / de la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Hubert Y..., demeurant ...,

2 / de la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Automobiles Peugeot ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., ayant acheté une automobile d'occasion à M. Y..., a exercé une action en garantie des vices cachés ; qu'il a demandé en première instance la "restitution de partie du prix correspondant au coût des réparations propres à remettre le véhicule en état" ; que le tribunal a fait droit à cette demande ;

Attendu que la cour d'appel a débouté, de ce chef, M. X..., aux motifs qu'il n'avait pas usé de l'option offerte par l'article 1644 du Code civil et avait demandé seulement le paiement des frais de réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait conclu à la confirmation du jugement et l'avait ainsi saisie d'une action estimatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que le vendeur aurait connu les vices de la chose ;

Attendu, cependant, que le jugement infirmé avait estimé que les vices de la chose qui étaient cachés pour l'acheteur ne l'étaient pas pour le vendeur qui avait pu utiliser la voiture de manière prolongée et s'apercevoir des défectuosités ;

Attendu qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs que M. X... s'était appropriés en concluant à la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes contre M. Y..., l'arrêt rendu le 29 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12263
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 1re branche) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Action en garantie des vices cachés d'un véhicule vendu - Conclusions tendant à la restitution de partie du prix correspondant au coût des réparations - Rejet au motif que l'acquéreur n'avait pas usé de l'option offerte par l'article 1644 du Code civil.


Références :

Code civil 1644
Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-12263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12263
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