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19/10/1999 | FRANCE | N°97-11988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-11988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile D..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Madeleine B..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de M. Philibert X..., demeurant 16 bis, et actuellement ...,

3 / de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant 16 bis, et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur in

voque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile D..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Madeleine B..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de M. Philibert X..., demeurant 16 bis, et actuellement ...,

3 / de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant 16 bis, et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'exposant que Mme A... avait de son vivant cédé aux époux X... un terrain, situé sur la commune de Six-Fours (Var), comprenant une parcelle A 207 P, alors qu'il avait lui-même reçu de ses parents une partie de cette même parcelle, M. D... a assigné en revendication et subsidiairement en paiement d'une indemnité les époux X... ainsi que C...
Z..., légataire universelle de Mme A..., et le directeur des services fiscaux de l'Allier, en tant que curateur à succession vacante; que, par jugement du 19 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Toulon a mis celui-ci hors de cause, ordonné une expertise en vue de déterminer l'enrichissement de la hoirie Garces à la suite de l'accaparement de la surface revenant à M. D... et son appauvrissement corrélatif, et condamné d'ores et déjà Mme Z... à lui payer la somme de 30 000 francs à titre de provision ; que, déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Z..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1996) a réformé cette décision et débouté M. D... de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. D... fait grief à cet arrêt d'avoir, en violation des articles 480 et 544 du nouveau Code de procédure civile, déclaré recevable l'appel formé par Mme Z..., alors que, d'une part, le dispositif du jugement entrepris se bornait à ordonner une expertise et à mettre à la charge de l'appelante une provision, et que, d'autre part, la seule décision relative à la mise hors de cause du directeur des services fiscaux ne mettait pas fin à l'instance et ne touchait pas davantage au fond ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement condamnait en son dispositif Mme Z... au paiement d'une provision à valoir sur la condamnation définitive devant être fixée après expertise et avait ainsi retenu le principe d'une obligation indemnitaire à la charge des ayants-droit de Mme A..., la cour d'appel en a à bon droit déduit que ce jugement avait statué au fond et se trouvait susceptible d'un appel immédiat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. D... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel formé par C... Etienne sans que les époux X... s'y associent et d'avoir ainsi violé l'article 815-3 du Code civil, ensemble les articles 31, 542, 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Z..., seule condamnée par le jugement entrepris au paiement d'une provision, avait pris soin d'attraire devant la cour ses coïndivisaires ; d'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11988
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Condamnation au paiement d'une provision à valoir sur la condamnation définitive - Décision retenant ainsi le principe d'une obligation indemnitaire.


Références :

Nouveau code de procédure civile 544

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-11988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11988
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