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19/10/1999 | FRANCE | N°97-11564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-11564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Francoise X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Francoise X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle Marie-Thérèse X..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Françoise X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en décidant que les trois donations des 3 et 23 juillet 1976 devaient être rapportées aux successions des époux Y... par la donataire, Mme Marie-Thérèse X..., alors que, comme le constate l'arrêt, les actes comportaient une clause, claire et précise, par laquelle les donateurs déclaraient donner à leur fille les biens en cause par préciput et hors part avec dispense de rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rapport des donations des 3 et 23 juillet 1976 aux successions des époux Y..., l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Z... et Mlle Françoise X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Marie-Thérèse X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11564
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-11564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11564
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