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19/10/1999 | FRANCE | N°97-11563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-11563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Françoise X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

2 / de Mlle Françoise X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle Marie-Thérèse X..., de Me Jacoupy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Marie-Thérèse X... demande la cassation de l'arrêt (Rennes, 14 octobre 1996) qui a déterminé la période pendant laquelle devaient être restitués les fruits des donations que ses parents lui avaient consenties les 3 et 23 juillet 1976 ainsi que le 10 février 1977, à la suite d'un arrêt, rendu le 6 mai 1996, qui en avait ordonné le rapport aux successions des donateurs, par voie de conséquence de la cassation à intervenir de ce dernier arrêt ;

Mais attendu que celui-ci a été cassé ce jour, mais seulement en ce qu'il avait ordonné le rapport des donations des 3 et 23 juillet 1976, de sorte que dans ces limites, il s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; que, pour le surplus, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Marie-Thérèse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Marie-Thérèse X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11563
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-11563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11563
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