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19/10/1999 | FRANCE | N°97-11140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-11140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Francoise H..., épouse K..., demeurant ...,

2 / de M. Charles Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement résidence A. Mandarina, bâtiment D, 20000 Ajaccio,

3 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Pauline Z..., épouse M..., demeur

ant ...,

5 / de M. Alain A..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

6 / de M. Claude A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie-Francoise H..., épouse K..., demeurant ...,

2 / de M. Charles Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement résidence A. Mandarina, bâtiment D, 20000 Ajaccio,

3 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Pauline Z..., épouse M..., demeurant ...,

5 / de M. Alain A..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

6 / de M. Claude A..., demeurant précédemment 91200 Athis-Mons, et actuellement ...,

7 / de M. Daniel A..., demeurant ...,

8 / de Mme Jeanne E..., épouse B..., demeurant ...,

9 / de M. Gervais E..., demeurant 20172 Suarricchiu,

10 / de M. Jean E..., demeurant ...,

11 / de M. Louis E..., demeurant ...,

12 / de Mme Antoinette E..., épouse I..., demeurant ...,

13 / de Roch E..., décédé, ayant demeuré ..., aux droits de qui viennent :

- Mme Agnès E..., épouse X..., demeurant ...,

- Mme Suzanne E...,

- M. Dominique E...,

- M. Georges E...,

demeurant tous trois 20172 Vero,

14 / de Mme Marie-Antoinette E..., épouse D..., demeurant ...,

15 / de Mme Anna J..., épouse F..., ayant demeuré 13860 Peyrolles-en-Provence, et actuellement sans domicile connu,

16 / de M. Jean J..., demeurant ...,

17 / de Mme Anna J..., épouse L..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Gervais E..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme K..., MM. Charles et Michel Z..., Mme M..., MM. Alain, Claude et Daniel A..., MM. G..., Louis et les ayants-droit de Roch E..., Mme C..., Mme I..., Mme D..., M. J..., Mme F..., Mme L... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme K... a assigné les petits-enfants et arrières-petits-enfants de Jules-Mathieu et de Giocante Castellani en partage des biens dépendant de leur succession ; que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette demande au vu d'un premier rapport d'expertise, l'arrêt attaqué a homologué un second rapport critiquant les conclusions du précédent et retenant que le lien de parenté existant entre les parties au litige ne se situait pas au niveau de Jules-Mathieu et de Giocante Castellani, mais au niveau de Jean-François A... ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs en contradiction avec le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 789 et 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ;

Attendu qu'en ordonnant le partage d'une succession ouverte depuis plus d'un siècle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prescription extinctive de l'article 789 du Code civil était acquise, ce qui interdirait à Mme K... de se prévaloir de sa qualité de successible et d'indivisaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11140
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) SUCCESSION - Réclamation - Condition - Preuve d'une acceptation au moins tacite avant l'expiration du délai de 30 ans.


Références :

Code civil 789 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-11140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11140
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