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19/10/1999 | FRANCE | N°97-11038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-11038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bordelaise de CIC dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Banque Monod, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bordelaise de CIC dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Banque Monod, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de CIC, de Me Cossa, avocat de la société Banque Monod, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la banque Monod, sollicitée par la société Radialva de lui consentir des ouvertures de crédits documentaires s'est fait partiellement contre-garantir première demande" par la société Bordelaise de CIC ; que trois ans plus tard, la banque Monod, après avoir crédité une certaine somme du compte courant de la société Radialva, pour l'inscrire en compte d'"impayés", a appelé la garantie de la société Bordelaise de CIC pour ce montant ; que celle-ci ayant refusé de payer, la banque Monod lui a, dans une instance sur le fond, judiciairement réclamé paiement ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Bordelaise de CIC fait grief à l'arrêt du de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la banque faisait valoir que la contre garantie litigieuse devait s'analyser, non comme une garantie autonome, mais comme un contrat de sous participation occulte ; qu'elle précisait longuement les différences juridiques de ces deux types d'opérations ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que l'intimée contestait la qualification de garantie à première demande, mais n'indiquait pas quel type de garantie elle entendait accorder, la cour d'appel a méconnu les conclusions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief est irrecevable, comme étant dépourvu d'intérêt, dès lors qu'indépendamment de la question de l'opposabilité de quelque exception que ce soit par la société Bordelaise lorsque la garantie a été appelée, le débat devant la cour d'appel a porté, au fond, sur la question du droit de la banque Monod à s'approprier définitivement le montant garanti, ou si sa perception par elle eût été indue, faute par elle de justifier contre la société Radialva d'une créance ayant les caractéristiques de celle garantie ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa troisième branche, contestée par la défense :

Attendu que pour s'opposer à la recevabilité du moyen par lequel la société Bordelaise de CIC invoque la contrepassation qui aurait été inscrite par son adversaire au débit du compte courant de la société Radialva du montant des créances résultant des crédits documentaires, ce dont il serait résulté qu'elles y auraient perdu leur individualité, qu'un virement ultérieur et tardif en compte de d'"impayés" n'a pu lui redonner, la société Monod prétend que les conclusions d'appel soutenues contre elles ne se référaient non pas à l'ensemble des inscriptions en comptes, telles que décrites au moyen, mais seulement l'inscription en compte "impayés" après débit du compte courant ;

Mais attendu que les conclusions d'appel de la société Bordelaise de CIC soutiennent expressément que la banque Monod a contrepassé la contre-valeur des crédits documentaires consentis, dans des conditions impliquant leur remboursement par la société Radialva, par le débit de son compte, en aggravant le solde négatif, par fusion avec les crédits de découvert y consentis ; que le grief est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1234 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'exception de paiement du montant des crédits documentaires ouverts sur l'ordre de la société Radialva, par contrepassation de leurs montants au compte courant de cette société, l'arrêt retient que la société Bordelaise de CIC soutient à tort qu'il y aurait eu contre-passation des écritures alors qu'il n'y a eu que virement des écritures en cause sur un compte "impayés" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée si l'inscription en compte "impayés" ne tendait pas à contrepasser une écriture portée plusieurs mois auparavant au crédit du compte courant de la société ayant alors valu paiement du montant des crédits documentaires et ayant fait perdre toute individualité à la créance y afférente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Banque Monod aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Monod ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11038
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Virement d'un compte à un autre - Crédit documentaire - Inscription en "compte impayés" - Contre-passation (non).


Références :

Code civil 1234

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-11038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11038
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