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19/10/1999 | FRANCE | N°97-11035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-11035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Administration des douanes et droits indirects, représentée par son Directeur général en exercice, domicilié ...Université, 75700 Paris 07 SP, avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Carlos X...
Y..., demeurant 50 mestros à l'Ouest

del restaurant Antonotion Tibas, San José (Costa Rica),

défendeurs à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Administration des douanes et droits indirects, représentée par son Directeur général en exercice, domicilié ...Université, 75700 Paris 07 SP, avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Carlos X...
Y..., demeurant 50 mestros à l'Ouest del restaurant Antonotion Tibas, San José (Costa Rica),

défendeurs à la cassation ;

en présence du Ministère public :

- représenté devant le tribunal de grande instance de la Rochelle (17000) par M. le Procureur de la république et,

- représenté devant la cour d'appel de Poitiers (86000) par M. le Procureur général ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Administration des douanes et droits indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 août 1996), que, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 18 mai 1992, M. Belanos Y... a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à diverses peines et à une amende douanière ; que le Tribunal a prononcé la contrainte par corps avec exercice anticipé sur le fondement de l'article 388 du Code des douanes ; que, par requête du 26 décembre 1995, M. Belanos Y... a saisi le juge des référés d'une demande de sursis à l'exécution de la contrainte en invoquant son état d'insolvabilité ; que le juge des référés a prononcé le sursis à l'exécution en constatant que la contrainte par corps avait commencé à recevoir exécution sans avoir été précédée d'un commandement de payer ;

Attendu que le Directeur général des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le pourvoi, d'une part, que la maintien en détention décidé par le juge pénal, en application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève pas de la procédure de droit commun instituée par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence au juge des référés ; qu'en déclarant dès lors que le juge des référés était compétent au regard des conditions posées par le Code de procédure pénale pour ordonner le sursis à l'exécution de la contrainte par corps, notamment dans le cas où elle aurait été mise à exécution sans commandement de payer préalable, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code des douanes ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le droit douanier est dérogatoire au droit commun ; que ce dernier n'est pas applicable, sauf renvoi exprès par le Code des douanes ; qu'il est incontestable que l'article 388 du Code des douanes ne comporte aucun renvoi aux dispositions du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant dès lors les articles 749 et suivants applicables à la contrainte par corps en matière douanière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du Code des douanes, en instituant une modalité particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu l'application des articles 752 à 756 du Code de procédure pénale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Administration des douanes et droits indirects aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11035
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Procédure - Contrainte par corps - Application de la procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 752 à 756
Code des douanes 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 22 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-11035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11035
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