La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-10887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 97-10887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du Crédit général industriel (CGI), département Cegemer, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du Crédit général industriel (CGI), département Cegemer, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit général industriel, département Cegemer, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Chantier Vaneck, représentée par son président-directeur général M. X..., a obtenu du Crédit général industriel (CGI) un crédit de 550 000 francs pour l'acquisition de bateaux ;

que, par acte sous seing privé du même jour, M. X... a signé un acte de garantie sur lequel il a précisé, par une mention manuscrite, qu'il se portait "garant des sommes dues aux termes du contrat à première demande du prêteur" ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Chantier Vaneck, le CGI a assigné M. X... en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer la somme demandée par le CGI sur le fondement de l'acte de garantie, alors, selon le pourvoi, que l'engagement de garantie à première demande, qui doit être exprès, est régi par les seules dispositions de l'acte qui le relate ; que la cour d'appel, qui énonce que l'acte de garantie autonome souscrit par M. X... ne mentionne pas la dette garantie, se sert, pour le compléter, d'un élément qui lui est extrinsèque ; qu'en prononçant de la sorte, ce qui lui a permis de valider une garantie autonome qui était dépourvue d'objet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, si l'engagement, souscrit le même jour que le contrat de crédit et qualifié de "garantie autonome" par les parties, ne mentionnait pas l'identité du débiteur ni la dette garantie, M. X..., président du conseil d'administration, ne pouvait en avoir ignoré la nature, la portée et l'étendue dès lors que cet engagement se trouvait complété par la qualité du signataire, qu'aucune confusion n'était possible avec d'autres contrats antérieurs et que cette garantie venait à terme avec la dette elle-même, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que M. X... était tenu par cet engagement de garantie ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Crédit général industriel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10887
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Caractères - Garantie dite autonome - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°97-10887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award