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19/10/1999 | FRANCE | N°96-21230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 96-21230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

2 / M. Jacques Z..., demeurant Viviers, quartier d'Eylieu, 07220 Saint-Montant,

3 / Mme Marguerite Z... épouse Y..., demeurant ...,

4 / Mme Cécile Z... épouse D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Gérard C...,

2 / de Mme Frédérique X... épouse

C...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Jacques E..., demeurant chemin du Crès, allée Hernando, Villa Le Pin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

2 / M. Jacques Z..., demeurant Viviers, quartier d'Eylieu, 07220 Saint-Montant,

3 / Mme Marguerite Z... épouse Y..., demeurant ...,

4 / Mme Cécile Z... épouse D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Gérard C...,

2 / de Mme Frédérique X... épouse C...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Jacques E..., demeurant chemin du Crès, allée Hernando, Villa Le Pin Roc, 13500 Martigues,

4 / de M. Pierre E..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Z..., de Me Delvolvé, avocat des époux C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant acte sous seing privé du 26 février 1990 les époux C... ont acquis seize lots d'un immeuble à Marseille appartenant aux consorts A... sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 2 500 000 francs auprès de la Banque UCB ; que n'ayant pas obtenu ce prêt, ils n' ont pas donné suite à leur acquisition ; que les vendeurs les ont alors assignés en paiement de la somme de 250 000 francs en se prévalant de la clause suivant laquelle l'acheteur s'engageait à verser cette somme au vendeur si la vente ne se réalisait pas en raison de son fait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 septembre 1996) d'avoir écarté leur demande, alors que, selon le moyen, l'acheteur qui s'engage à faire l'acquisition d'un immeuble au moyen d'un crédit bancaire à 100 % sous la condition suspensive de l'obtention de ce prêt, sans avoir obtenu avant la conclusion de ce compromis l'assurance de la banque quant à l'obtention du prêt, commet une faute qui a pour conséquence de réputer accomplie la condition suspensive relative à l'obtention du prêt ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la condition suspensive portait sur l'obtention d'un prêt par l'UCB d'un montant de 2 500 000 francs correspondant à l'intégralité du prix d'acquisition des immeubles, a retenu que ce prêt avait été refusé aux acquéreurs et qu'il n'était pas démontré qu'avant la signature du compromis les époux B... savaient qu'un apport personnel leur serait demandé ; qu'en en déduisant à bon droit que la condition suspensive ne s'était pas réalisée et que les époux B... n'étaient pas maîtres des normes d'obtention du prêt applicables à la date de leur demande, elle a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu'il leur appartenait d'établir la faute de leurs acquéreurs ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir retenu que les acquéreurs s'étaient adressés à l'UCB pour le financement de leur acquisition et qu'il leur avait été confirmé le rejet de leur demande qui n'entrait pas dans les normes d'intervention de la banque, n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il appartenait aux vendeurs qui invoquaient une faute de leurs acquéreurs d'établir la preuve de cette faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si les lots préemptés par leurs locataires concernaient les lots de la vente litigieuse ;

Mais attendu que c'est par un motif surabondant que la cour d'appel a énoncé qu'en raison de la préemption de certains lots les acquéreurs auraient pu invoquer une autre condition suspensive aux termes de laquelle rien ne devait empêcher la libre disposition des biens par les vendeurs ; que sans qu'il soit nécessaire de procéder à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21230
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition suspensive - Vente sous la condition d'un prêt à l'acquéreur - Clause prévoyant un prêt correspondant à l'intégralité du prix - Absence de preuve de la connaissance par l'emprunteur de la nécessité pour lui de justifier d'un apport personnel - Condition du prêt - Portée.


Références :

Code civil 1178

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), 02 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°96-21230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21230
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