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19/10/1999 | FRANCE | N°96-20693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 96-20693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Merlin Marcel et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Robert X... France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Merlin Marcel et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Robert X... France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Merlin Marcel et fils, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Robert X... France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), que la société Merlin a distribué depuis 1969, en qualité de grossiste, des matériels électroménagers produits par la société Robert X... France (société X...) ; que cette entreprise a fait signer chaque année à ses revendeurs un accord de campagne ; que la société Merlin a refusé de le signer en 1979 ; que les rapports commerciaux se sont, cependant, poursuivis entre les deux sociétés jusqu'au mois de mai 1986, date où la société X... a mis fin à leurs relations commerciales ; qu'à l'issue de nombreuses procédures judiciaires la société Merlin a saisi le tribunal de commerce d'une demande en dommages et intérêts, pour rupture abusive et brutale des rapports commerciaux ayant existé entre les parties ;

Attendu que la société Merlin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fournisseur engage sa responsabilité en mettant fin au contrat à durée indéterminée sans respecter un préavis suffisant, que ce dernier soit ou non prévu dans la convention ; que seules les fautes graves de son cocontractant peuvent justifier une rupture sans préavis ; qu'en jugeant que le fait, pour la société Merlin, de négocier pendant plusieurs mois, à la suite d'une tension latente, de nouvelles conditions générales de vente avec la société X..., constituait une faute grave justifiant une rupture du contrat sans préavis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37.1 de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans sa rédaction applicable au moment des faits, "est assimilé à la pratique de prix illicite, le fait : ...g) de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique, de lui demander ou d'obtenir de lui, des prix ou des conditions de vente discriminatoires ou encore des dons en marchandises ou en espèces dans des conditions de nature à porter atteinte à la concurrence" ; qu'en jugeant que le fait de demander l'octroi de conditions de vente particulières constituait une faute grave, sans relever que ces conditions étaient de nature à porter atteinte à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 37.1 de l'ordonnance du 30 juin 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en jugeant que la société Merlin avait commis une faute grave en introduisant des dispositions dans le contrat "à l'insu" de la société X... tout en relevant qu'il s'agissait d'une négociation en cours et que le prétendu "contrat" qui n'était en réalité qu'une contreproposition, n'était pas signé par la société X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que si la cour d'appel a relevé qu'il existait des pourparlers entre les parties avant le mois de mai 1986 à la suite du refus de la société Merlin de signer depuis 1979 "tout accord commercial" elle n'a pas estimé que cette circonstance était à l'origine de la rupture intervenue entre les parties ; qu'appréciant les éléments de preuve versés aux débats, elle a constaté que cette rupture avait, non seulement pour origine le refus de la clause de réserve de propriété prévue au profit du fournisseur, mais encore les modifications apportées par la société Merlin, "à l'insu" de la société X... sur le contrat qui lui avait été envoyé pour signature, en substituant au chiffre de 3 000 000 francs pour la ligne de crédit celui de 5 000 000 francs, ces modifications étant "indiscutables" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu estimer, sans encourir les griefs des première et troisième branches du moyen, que de tels agissements étaient suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis des relations contractuelles ayant existé entre les deux sociétés ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant constaté l'existence des manoeuvres déloyales reprochées à la société Merlin n'avait pas à rechercher si le fait pour cette dernière de demander des conditions de vente particulières étaient de nature à porter atteinte à la concurrence en violation des dispositions de l'article 37.1 g) de l'ordonnance du 30 juin 1945 alors applicables ;

D'où il suit que le moyen que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Merlin Marcel et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Merlin Marcel et fils à payer à la société Robert X... France la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20693
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°96-20693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20693
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