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19/10/1999 | FRANCE | N°96-20392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 96-20392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Karol de A..., dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :

1 / de la société Nartas, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Le Repos, 13170 Les Z... Mirabeau,

2 / de Me Jean-Pierre X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au r

edressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Nartas, demeurant et domicilié .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Karol de A..., dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :

1 / de la société Nartas, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Le Repos, 13170 Les Z... Mirabeau,

2 / de Me Jean-Pierre X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Nartas, demeurant et domicilié ...,

3 / de M. Guy Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur de la société Nartas, demeurant et domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Karol de A..., de Me Blondel, avocat de la société Nartas et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1996), que le 2 mai 1990, la société Nartas a conclu avec la société Karol de A... (société KDS) un contrat de franchisage en vue de l'exploitation d'un commerce de literie sous la marque Lirama dans un magasin sis à Maurepas (78) ; qu'après constatation de la nullité du contrat de bail commercial la société Karol de A... a assigné la société Nartas en nullité du contrat de franchisage et en remboursement de la redevance versée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société KDS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du contrat de franchisage, alors, selon le pourvoi, que le franchiseur est tenu, préalablement à la conclusion du contrat de franchiseur, de fournir au franchisé un document donnant des informations sincères et précises sur l'activité envisagée, permettant à celui-ci de s'engager en connaissance de cause; que la méconnaissance par le franchiseur de cette obligation d'ordre public entraîne de plein droit la nullité du contrat de franchisage, sans que le franchisé soit obligé de rapporter la preuve de ce que ce défaut d'information a vicié son consentement ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du contrat de franchisage, après avoir constaté que la société Nartas n'avait remis à la société KDS, préalablement à la conclusion du contrat, aucun document lui donnant des informations sincères et précises sur l'activité envisagée, au motif inopérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que son consentement aurait été vicié, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1989 et 1er du décret du 4 avril 1991 ;

Mais attendu que les manquements à l'obligation de remise des documents d'information prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 n'entraîne la nullité de la convention qu'en cas du vice du consentement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le franchiseur avait répondu à toutes les questions préliminaires du franchisé sur le fonctionnement et la rentabilité prévisionnelle de l'activité, a retenu que la société KDS n'alléguait pas que le défaut de remise de ce document avait vicié son consentement et l'avait trompé sur la nature ou l'étendue de son engagement, a statué comme elle l'a fait ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société KDS fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du contrat, alors que le contrat dépourvu d'objet est entaché de nullité ; qu'en refusant cependant de prononcer la nullité du contrat de franchisage, après avoir constaté que celui-ci stipulait que la société KDS devait exercer son activité dans les locaux qu'elle avait loués à Maurepas, de sorte que le contrat de bail étant entaché de nullité, le bailleur n'ayant aucun droit sur les locaux loués, il résultait que le contrat de franchisage était dépourvu d'objet, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la mention afférente au lieu d'exécution de la convention dans le contrat de franchisage, n'établit pas que le franchiseur est intervenu dans le choix du local et a participé à la conclusion du bail commercial, signé huit mois auparavant par la société KDS avec le soi-disant propriétaire des lieux; que la cour d'appel, a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'impossibilité pour la société KDS de prendre possession du local convenu ne provenait pas d'un manquement de la société Nartas à ses obligations de franchiseur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Karol de A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société KDS et la société Nartas et M. Y... ès qualités de leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20392
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Obligations du franchiseur - Nullité - Vice du consentement du franchisé.


Références :

Loi 89-1008 du 31 décembre 1989 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°96-20392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20392
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