AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 854 P du 4 mai 1999, dans l'affaire opposant :
- la société Natacha, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, place Maurois, 24000 Périgueux,
à
- Mme X... Vessat, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Natacha, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 854 P du 4 mai 1999 contient une omission matérielle qu'il convient de réparer comme suit : page 2, après "Sur le moyen unique...", il y a lieu d'ajouter : "Vu l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966" ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 854 P du 4 mai 1999 ;
Dit qu'en page 2, après "Sur le moyen unique...", il y a lieu d'ajouter : "Vu l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. Le Procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.