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19/10/1999 | FRANCE | N°96-19085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 96-19085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déposé le 19 avril 1989 une lettre de change acceptée d'un montant de 100.000 francs, qui avait été tirée sur son client BEACG à échéance du 10 avril 1989 et que le Crédit agricole mutuel du Gard a escomptée le 20 avril 1989 ; que cet établissement ayant contrepassé l'effet le 20 mars 1990 sur le compte de M. X..., celui-ci l'a assigné en payement du montant en principal de cet effet ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il est constant que M. X... a déposé le 19 avril 1989 une lettre de change acceptée d'un montant de 100 000 francs, tirée sur son client BEACG à échéance du 10 avril 1989, que le Crédit agricole mutuel du Gard a escomptée le 20 avril 1989, puis contrepassée le 20 mars 1990 ; que, quel que soit le sort qu'ait connu l'effet litigieux après avoir été escompté (perte par la banque domiciliaire ou restitution après annulation), il est constant que le Crédit agricole, qui n'était plus en possession de la lettre de change, ne pouvait plus en obtenir paiement auprès du tiré accepteur ; que, dans ces conditions, la CRCAM du Gard était bien fondée à contrepasser l'effet préalablement escompté, n'étant pas par ailleurs démontré que cette contrepassation aurait été opérée dans des conditions fautives à l'égard du tireur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un second effet n'avait pas été escompté après restitution du premier et si ce second effet n'avait pas été égaré par la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19085
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Contre-passation - Conditions fautives.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°96-19085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19085
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