AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Z..., demeurant ...,
2 / M. Gérard X...
Y..., demeurant ...,
3 / Mme Martine B..., épouse X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., et ayant une agence ...,
défenderesse à la cassation ;
en présence de :
- Mme Dominique A..., épouse Z..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de M. et Mme X...
Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... et à M. et Mme X...
Y... de leur désistement de pourvoi à l'égard de Mme Dominique Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP a poursuivi en paiement d'un découvert en compte des membres d'un club d'investissement, M. Z..., ainsi que M. et Mme X...
Y... ; que reconventionnellement, ils ont invoqué la responsabilité de la banque dans l'aggravation du déficit de gestion de leur club ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande reconventionnelle au motif qu'il n'est pas démontré que les opérations postérieures à décembre 1989 ont été réalisées sur le conseil de la banque, ni que celle-ci dirigeait et conseillait le club, sans se prononcer sur les griefs formés contre elle d'insuffisance d'information sur l'impossibilité de dénouer une opération dans les conditions conformes à ses indications et d'inexécution des ordres de liquidation du portefeuille ; que la cour d'appel a méconnu ainsi les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la BNP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.