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19/10/1999 | FRANCE | N°96-17747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 96-17747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René, Joseph Y...,

2 / Mme Lucia X..., épouse Y...,

demeurant ensemble Villa Lurécine, Chemin Saint-Marc, 06530 Peymeinade,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant son siège administratif, ...,

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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René, Joseph Y...,

2 / Mme Lucia X..., épouse Y...,

demeurant ensemble Villa Lurécine, Chemin Saint-Marc, 06530 Peymeinade,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant son siège administratif, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1996), que, pour leur défense dans une procédure de saisie immobilière, M. et Mme Y... ont prétendu que le Crédit du Nord avait vicié leur consentement en les contraignant à s'engager à titre personnel pour obtenir un emprunt destiné à une société de promotion immobilière, Covipro, dont ils étaient les dirigeants, et, subsidiairement, que la banque était fautive à leur égard pour leur avoir consenti un crédit dépassant leurs capacités de remboursements ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils soulignaient, dans leurs conclusions, qu'après avoir, en juillet 1992, limité à 3 500 000 francs le découvert de la société anonyme Covipro, la banque avait promis, en janvier 1993, de consentir un prêt complémentaire de 2 500 000 francs, ce qui avait permis la reprise des travaux, mais qu'au lieu de consentir un prêt à la société, la banque avait alors exigé qu'ils contractent un emprunt personnel avec affectation hypothécaire de l'immeuble dans lequel ils sont domiciliés ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de s'expliquer sur ce comportement de la banque obligeant les associés d'une société à contracter un emprunt à titre personnel pour permettre à la société de terminer des travaux ; qu'en jugeant, sans s'expliquer sur ce point, que le consentement des époux Y... n'avait pas été vicié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le banquier, tenu d'un devoir de conseil envers son client, ne peut, sans engager sa responsabilité, consentir un prêt à un débiteur dont il sait parfaitement qu'il ne pourra en assumer la charge ;

qu'en la présente espèce, point n'était besoin d'apporter des justifications, le seul montant du prêt 2 500 000 francs consenti à deux salariés d'une société dont la banque connaissait parfaitement les difficultés financières et le délai de remboursement fixé à moins de 6 mois démontrant à eux seuls le caractère abusif de ce prêt, comme le soulignaient les époux Y... dans leurs écritures d'appel ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si ces deux circonstances ne démontraient pas à elles seules que la banque avait abusivement consenti le prêt litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1144 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. et Mme Y..., s'étant bornés, dans leurs écritures d'appel, à imputer des "manoeuvres frauduleuses" à la banque, sans en caractériser concrètement les circonstances, ni en proposer de preuves, et à invoquer leur impossibilité de rembourser personnellement le crédit qui leur était consenti, la cour d'appel a répondu à leurs moyens, en relevant que le crédit litigieux était destiné à terminer des travaux de construction immobilière dont ils avaient pris l'initiative et dont l'achèvement devait permettre la revente de l'immeuble, puis en retenant qu'ils ne démontraient ni avoir été contraints par violence ou dol à souscrire à l'emprunt litigieux, garanti par un de leurs biens personnels, ni avoir été dans l'impossibilité absolue de rembourser ce crédit ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Crédit du Nord la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17747
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°96-17747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17747
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