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19/10/1999 | FRANCE | N°96-17342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 96-17342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. Jean-Pierre X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de s

on recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. Jean-Pierre X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., lorsqu'il était gérant de la société Bricab, s'est porté caution de celle-ci au profit du Crédit du Nord ; que cet établissement l'ayant poursuivi en paiement, M. X... a, reconventionnellement, invoqué la nullité de son engagement de caution pour dol, et engagé la responsabilité de la banque, en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'avoir consenti un très important découvert à la société malgré sa situation irrémédiablement compromise ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation du cautionnement, mais a accueilli partiellement la demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'annulation du cautionnement pour dol, alors, selon le pourvoi, que la qualité de gérant ne constitue pas, en soi, la preuve de la connaissance qu'avait la caution de la situation exacte de la société cautionnée ; que la cour d'appel devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., ancien salarié dépourvu de connaissance particulière en matière de gestion de société, n'avait pas été trompé par le Crédit du Nord sur les chances de redresser l'entreprise ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était gérant de la société depuis plusieurs années lorsqu'il s'est engagé comme caution ; qu'il s'est borné, dans ses conclusions d'appel, à affirmer avoir été incité trompeusement par la banque à la poursuite de l'activité et s'en être remis à elle, faute par lui d'être à même de prendre une parfaite connaissance de la situation, sans prétendre justifier, par des éléments concrets et des circonstances particulières, sa propre ignorance de la situation de l'entreprise et, à l'inverse, la connaissance éclairée qu'aurait eue la banque de l'inéluctable et prochain effondrement de l'entreprise ;

qu'en l'état du débat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de le considérer comme étant informé de la situation de son entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque envers M. X..., en sa qualité de caution, l'arrêt retient qu'elle a laissé s'aggraver de façon importante le découvert tacitement consenti à la société Bricab dont elle connaissait la fragilité, que l'importance de ce découvert aurait dû l'inciter à se montrer plus vigilante dans l'octroi de son concours, et ce d'autant que le bilan de la période considérée révélera une importante perte ; qu'il en déduit qu'en accordant un tel concours le Crédit du Nord a maintenu la société artificiellement en survie ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans rechercher si M. X... n'était pas, en sa qualité de gérant de la société, exactement informé de la situation de celle-ci, ou si, par suite de circonstances exceptionnelles, il l'ignorait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt ordonne la capitalisation des intérêts dus par M. X... et en fixe le point de départ au 9 août 1993, date de la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date indiquée les intérêts n'étaient pas dus depuis plus d'un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit du Nord à payer des dommages-intérêts à M. X... et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus par M. X..., l'arrêt rendu le 3 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17342
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Maintien d'un découvert préjudiciable à une caution - Information de celle-ci (non) - Connaissance par elle de la situation.

INTERETS - Anatocisme - Demande en justice - Point de départ.


Références :

Code civil 1116, 1147 et 1154

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°96-17342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17342
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