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19/10/1999 | FRANCE | N°96-15440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 96-15440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant HLM Le Taciturne, Porte 6, n° 65, 84100 Orange,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1 / de Mme Lucienne Z..., prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée
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, demeurant ...,

2 / de Mme Nelly Y..., prise en sa qualité d'associée de la société à responsabilité limitée r>Z...
, demeurant : 13750 Plan d'Orgon,

3 / de la société des Engrais Léon Gros, société anonyme, dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant HLM Le Taciturne, Porte 6, n° 65, 84100 Orange,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1 / de Mme Lucienne Z..., prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée
Z...
, demeurant ...,

2 / de Mme Nelly Y..., prise en sa qualité d'associée de la société à responsabilité limitée
Z...
, demeurant : 13750 Plan d'Orgon,

3 / de la société des Engrais Léon Gros, société anonyme, dont le siège est : 13750 Plan d'Orgon,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Mme Y..., ès qualités et de la société des Engrais Léon Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 1995) , que M. X..., créancier de la société à responsabilité limitée Jean A... (société A...) pour une somme de 52 000 francs, en vertu d'un arrêt du 5 mars 1992, n'ayant pu l'exécuter à l'encontre de celle-ci, a assigné en responsabilité sa liquidatrice, Mme Lucienne A... ainsi que deux associés leur reprochant d'avoir organisé son insolvabilité ; que, par arrêt du 27 janvier 1994, cette demande a été rejetée, M. X... étant condamné, en outre, à payer à Mme A..., ainsi qu'aux autre défendeurs, la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, sous le n Z 94-14.451 ; qu'il a ensuite saisi le juge de l'exécution en vue d'obtenir la compensation entre sa créance résultant de l'arrêt du 5 mars 1992, et sa dette résultant de celui du 27 janvier 1994 ; que cette demande de compensation a été rejetée par l'arrêt attaqué par le présent pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt du 27 janvier 1994, titre exécutoire par lequel il a été condamné à payer 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a été délivré à Mme Z... ès qualités de liquidateur de la société Z... ; qu'elle était donc partie à l'instance en qualité de représentant de la société Z... dont la liquidation n'est pas clôturée ; qu'il en résulte que la société Z... était créancière des 6 000 francs contre lui ; qu'en conséquence, alors qu'il n'est pas contesté qu'il est créancier de la société Z... pour 52 000 francs, il pouvait valablement opposer la compensation, d'où il résulte que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait recherché la responsabilité personnelle de Mme Z... soutenant qu'elle avait organisé l'insolvabilité de la société, que sa demande avait été rejetée et qu'il avait en outre été condamné à lui payer une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est dès lors à bon droit, que la cour d'appel a décidé que la créance dont M. X... dispose à l'encontre de la société Z... ne peut se compenser avec la créance dont Mme Z... dispose à son encontre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... demande encore la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de celle de l'arrêt du 27 janvier 1994, servant de titre à son encontre ;

Mais attendu qu'après avoir, en application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, retiré du rôle, par ordonnance du 5 décembre 1995, le pourvoi n Z 94-14.451 formé contre l'arrêt du 27 janvier 1994, le Premier Président de la Cour de Cassation a, par ordonnance du 21 octobre 1998, constaté la péremption de l'instance de cassation ; que la cassation de l'arrêt du 27 janvier 1994 étant ainsi exclue, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15440
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°96-15440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15440
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