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19/10/1999 | FRANCE | N°96-14741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 96-14741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Olivier Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Brimex, domicilié ...,

2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

L

e demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Olivier Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Brimex, domicilié ...,

2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 8 février 1996), que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti des crédits d'exploitation à la société Brimex, moyennant le cautionnement de M. X..., gérant de la société ; qu'après la mise en redressement judiciaire de celle-ci, la banque a poursuivi M. X... en paiement ; qu'il a, alors, invoqué la nullité de son engagement de cautionnement et la responsabilité de la banque pour imprudence dans l'octroi des crédits ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à un banquier de se montrer prudent dans l'ouverture de crédits et de mettre en garde son client contre des opérations disproportionnées avec ses facultés financières et dont l'issue est douteuse ; qu'en s'abstenant de vérifier si la banque n'avait pas manqué à ses obligations en octroyant des crédits à une société dont elle ne pouvait ignorer la faible surface financière sans la mettre en garde contre les risques encourus par suite des opérations entreprises dont la couverture n'était assurée que par des paiements en provenance d'un acquéreur étranger, dont la solvabilité restait incertaine, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ainsi qu'il l'avait fait valoir, la banque lui avait fait souscrire un engagement de caution à une époque où elle ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société ; qu'en s'abstenant de vérifier si en faisant souscrire un engagement de caution au dirigeant d'une société en état de cessation des paiements pour éviter une action en recouvrement contre la société et l'ouverture d'une procédure collective, la banque, qui, en raison de sa qualité, devait au contraire mettre en garde son client contre les risques encourus par le maintien d'une entreprise en état de cessation des paiements, n'avait pas usé ainsi de manoeuvres dolosives déterminantes de son consentement, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la banque n'avait pu savoir, à l'époque de l'octroi de son crédit, que la société Brimex était "désespérée" et que son gérant, qui lui a caché la situation réelle, a prétendu durant plusieurs mois que son entreprise était viable ; qu'ils relèvent également que M. X... était lui-même exactement informé de cette situation et que la brusque aggravation de la situation de l'entreprise résulte de prélèvements excessifs pratiqués par lui dans sa trésorerie ; qu'ils ont, dès lors, justifié légalement leur décision en rejetant ses prétentions ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien en remplacement du président à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14741
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°96-14741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14741
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