AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denys Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1 / de la société
X...
, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société
X...
et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 1996), que M. X..., associé de la société à responsabilité limitée
X...
a, le 21 février 1992, assigné M. Y..., gérant non salarié démissionnaire de cette société, sur le fondement de l'article 52, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans sa gestion et des violations des statuts et appelé la société en la cause ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et faisant application de la prescription de trois ans prévue par l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966 a condamné M. Y... à payer à la société diverses sommes pour les faits postérieurs au 21 février 1989 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 160 893,10 francs assortie des intérêts légaux en articulant différents griefs reproduits en annexe ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société
X...
et à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.