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19/10/1999 | FRANCE | N°96-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 96-14020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre C...,

2 / Mme Marie-Thérèse Z..., épouseThomas,

demeurant ensemble ... Les Eaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne du Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

2 / de M. Armand A..., demeurant 21-149 Eloy X... Quito (Equateur),

défendeurs à la cas

sation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre C...,

2 / Mme Marie-Thérèse Z..., épouseThomas,

demeurant ensemble ... Les Eaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne du Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

2 / de M. Armand A..., demeurant 21-149 Eloy X... Quito (Equateur),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne du Midi Pyrénées, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 1996), que M. et Mme C... ont engagé une action en responsabilité contre la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées qui leur a accordé un prêt pour l'acquisition d'une exploitation piscicole, lui reprochant de ne pas avoir exigé des bilans certifiés de la part des vendeurs, ce qui aurait évité les fraudes commises par les vendeurs, de ne pas les avoir mis en garde contre la faible rentabilité de l'exploitation, alors que les vendeurs avaient eu des relations d'affaires avec elle, et d'avoir précédemment accordé à ceux-ci des crédits sans exiger d'eux des garanties sérieuses ; que la cour d'appel a retenu une faute dolosive de la part des vendeurs, mais a écarté la responsabilité prétendue de la Caisse d'épargne ;

Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions contre la Caisse d'épargne, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque à son obligation de prudence et de contrôle la banque qui ne s'informe pas suffisamment de la situation financière de l'entreprise à laquelle ou pour l'acquisition de laquelle elle accorde un crédit ; qu'il s'ensuit que la Caisse d'épargne, en accordant un crédit aux époux C... pour l'achat d'une exploitation piscicole sans exiger la présentation de bilans certifiés, et sans faire procéder elle-même au contrôle des bilans présentés, a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'obligation d'élémentaire prudence de la banque de s'assurer de la régularité et de la sincérité des documents comptables qui lui sont présentés en vue de l'obtention d'un crédit ne saurait s'effacer devant le principe selon lequel la banque qui accorde un crédit n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et n'est pas tenue de procéder à des études poussées de rentabilité ; qu'en écartant la responsabilité de la banque au nom de ce principe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se déterminant par le motif qu'un examen normal des documents ne permettait pas de déceler immédiatement les falsifications, motif inopérant eu égard à l'obligation de la banque d'exiger des documents comptables certifiés ou de faire procéder au contrôle approfondi de ces documents, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, qu'une banque qui accorde, sans prendre les mesures de vérification nécessaires, un prêt de 1 500 000 francs pour l'achat d'une exploitation agricole vendue 2 500 000 francs, et dont le seul souci est de s'assurer que la somme prêtée ne dépasse pas la valeur de l'immeuble sur lequel elle fait inscrire une hypothèque agit dans son seul intérêt et ne saurait être considérée comme ayant satisfait, vis-à-vis de son client, à son obligation de prudence et de conseil ; qu'en écartant toute faute de la Caisse d'épargne au motif que la somme empruntée par les époux C... ne dépassait pas la valeur des seuls biens immobiliers, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'en se bornant, pour exclure la responsabilité de la banque à énoncer que l'emprunt sollicité ne visait pas au principal l'acquisition d'une unité d'exploitation dont les emprunteurs entendaient tirer le principal de leurs ressources, sans s'expliquer sur les conclusions des époux C... qui faisaient valoir que la banque était consciente de ce qu'ils achetaient une exploitation agricole, puisque c'est au vu des bilans des trois derniers exercices qu'elle a accordé le prêt, ni sur le procès-verbal d'audition de M. Y..., extrait de la procédure pénale, précisant que M. C... lui avait indiqué que, compte tenu des résultats des bilans de l'exploitation, il comptait amortir son investissement sur six ou sept ans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de plus, qu'en énonçant que les époux C... disposaient de revenus distincts de ceux de l'exploitation piscicole pour subvenir à leurs besoins, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir qu'ils comptaient

sur les revenus de l'exploitation non pour vivre, mais pour rembourser les échéances du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, encore, que les époux C... ont démontré que la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées était déjà la banque de Mme Pugliese et avait notamment, en janvier 1987, accordé un prêt de 255 000 francs à l'exploitation, ce qui impliquait nécessairement la connaissance, par la Caisse d'épargne, de la situation financière réelle de l'exploitation ; que, dès lors, les époux C... n'avaient pas à démontrer la connaissance, par la banque, de la situation financière compromise de l'exploitation, mais il incombait à la Caisse d'épargne de démontrer en quoi elle pouvait, en sa qualité de banque de Mme Pugliese, à la date du prêt accordé aux époux C..., méconnaître cette situation ; qu'en reprochant aux époux C... de ne pas avoir démontré que la Caisse d'épargne avait, au moment d'accorder le prêt, connaissance de la situation financière compromise de l'exploitation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, par ailleurs, que les époux C... faisaient valoir, non seulement que la Caisse d'épargne devait avoir connaissance de la situation financière compromise de l'exploitation piscicole et de la situation hypothécaire réelle de l'immeuble, puisqu'elle était la banque de Mme Pugliese, mais également et surtout que l'éventuelle ignorance de cette situation ne pouvait que relever d'une faute de négligence caractérisée de la banque ;

qu'en se bornant à énoncer que la connaissance effective par la banque, au moment de la souscription de l'emprunt, n'était pas démontrée, sans rechercher si, compte tenu de son obligation de prudence, de vigilance et de contrôle, la banque ne devait pas être informée, dès l'octroi du prêt de 255 000 francs en janvier 1987 (accordé nécessairement au vu de bilans certifiés ou vérifiés, sauf faute de la banque), et en tout cas dès l'inscription de son hypothèque de sixième rang (dont elle avait nécessairement connaissance sauf faute de négligence), des résultats réels et de l'endettement véritable de l'exploitation piscicole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, au demeurant, qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, deux moyens, le premier selon lequel les documents comptables présentés à l'occasion du prêt de 255 000 francs accordé en janvier 1987 à l'exploitation piscicole de Mme A... étaient peut-être déjà falsifiés, et le second selon lequel les cinq hypothèques de rang préférable inscrites sur le bien de Mme A... par le Crédit Agricole n'étaient peut-être pas toutes "utiles", la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, du reste, qu'en émettant, pour écarter la responsabilité de la Caisse d'épargne, l'hypothèse que les documents comptables présentés en janvier 1987 par Mme A... étaient déjà falsifiés, et que les cinq hypothèques de rang préférable inscrites sur l'immeuble de Mme Pugliese n'étaient pas toutes "utiles", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, et a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans leurs

conclusions d'appel en réplique (pages 9 et 12), les époux C... faisaient valoir que M. B..., directeur d'agence, qui avait auparavant accordé un prêt de 255 000 francs à l'exploitation piscicole déficitaire de Mme A..., "garanti" par une hypothèque prévue par l'acte comme étant de deuxième rang et venant en réalité en sixième rang derrière des garanties du Crédit Agricole, et qui avait de ce fait commis une faute professionnelle en accordant ce prêt de 255 000 francs sans garantie digne de ce nom, avait tout intérêt à ce que les époux C... achètent l'exploitation moyennant un emprunt, même de montant supérieur, mais garanti, après l'apurement des hypothèques initiales, par une hypothèque de premier rang, et en déduisaient l'existence d'une collusion frauduleuse entre les vendeurs et la Caisse d'épargne ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par des appréciations souveraines, et sans inverser la charge de la preuve, que les juges du fond ont retenu que la Caisse d'épargne n'avait aucune raison particulière de suspecter la véracité des documents comptables produits par les vendeurs de l'exploitation piscicole, qu'elle ne connaissait pas la situation financière de ceux-ci, que cette exploitation n'était pas déficitaire, et que M. et Mme C... disposaient de revenus autres que ceux attendus de cette exploitation, sans avoir à préciser qu'ils espéraient des revenus complémentaires de l'exploitation litigieuse ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans se prononcer par des motifs hypothétiques, ni méconnaître le principe de la contradiction, que l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de divergences entre le contenu des documents reçus des vendeurs avant leur emprunt et lors de l'acte de vente, ni celle de l'ineffectivité des inscriptions hypothécaires prises sur eux lors de leur emprunt ; que par là-même, il répond aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, enfin, qu'après avoir retenu qu'aucun élément ne permettait à la Caisse d'épargne de savoir que M. et Mme C... avaient été trompés sur la valeur et la rentabilité des biens qu'ils acquéraient, et qu'elle n'avait pas à se substituer à eux pour la vérification des éléments d'informations qui leur avaient été remis, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité invoquée contre elle ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne du Midi-Pyrénées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14020
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°96-14020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14020
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