AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert K...,
2 / Mme Thérèse K...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Gérard F..., demeurant ...,
4 / M. Hubert I..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :
1 / de la société Arm conseil, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,
2 / de Mme Laurence H..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Arm conseil,
3 / de Mme Martine B..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Arm conseil,
4 / de M. Christian X..., demeurant ...,
5 / de Mme Annie Y..., demeurant ...,
6 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,
7 / de M. Pascal A..., demeurant ... Saint-Denis,
8 / de M. Alain C..., demeurant ...,
9 / de M. Daniel D..., demeurant ...,
10 / de M. E..., demeurant ...,
11 / de M. Daniel G..., demeurant ...,
12 / de M. André J..., demeurant ...,
13 / de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,
14 / de la Banque Paribas Agence Le Roule, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des époux K... et de MM. F... et I..., de Me Le Prado, avocat de Mme H..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la Banque Paribas et de la Banque Paribas, agence Le Roule, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 juin 1999 Me Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des époux K... et MM. F... et I..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles 23 novembre 1995, au profit de la société Arm Conseil, Mmes H..., B..., M. X..., Mme Y..., MM. Z..., A..., C..., D..., E..., G..., L..., la Banque Paribas et la Banque Paribas agence Le Roule, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 12 janvier 1999 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux demandeurs de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme H..., ès qualités, de la Banque Paribas et de la Banque Paribas agence Le Roule ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien en remplacement du président à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.