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19/10/1999 | FRANCE | N°96-11141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 96-11141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges X...,

2 / Mme Sylviane Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 56400 Kerbarch-en-Ploemel,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges X...,

2 / Mme Sylviane Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 56400 Kerbarch-en-Ploemel,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1995), que la Banque de Bretagne a réclamé à M. et Mme X... le remboursement d'un prêt qui leur avait été consenti pour leur permettre de "financer des apports en compte courant" ; que M. et Mme X... ont contesté avoir donné l'ordre de virer le montant du prêt de leur compte à celui de la société Comiq Graph dont ils étaient les dirigeants ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel du 30 décembre 1993, les époux X... demandaient la nullité pour cause illicite ou fausse de l'acte de prêt ordinaire du 16 décembre 1988 et du transfert des fonds, sans mise à leur disposition, à la société Comiq Graph, devenue, hors de l'objet initial du prêt, son seul bénéficiaire avec un apurement presque total de son découvert dans les livres de la banque, ce dont résultait que celle-ci s'était substituée des répondants tenus pour solvables, mais n'ayant pas été mis en possession des fonds, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, à une entreprise déjà en difficulté ; qu'en faisant dépendre le débouté des époux X... de ce qu'ils auraient eux-même demandé le transfert sur les comptes de la société Comiq Graph, sans qu'aucun ordre en ce sens n'ait été constaté ou produit, l'arrêt attaqué n'a écarté le grief des appelants, tendant à établir l'atteinte à l'égalité des créanciers de l'entreprise déjà en difficulté au travers du crédit ayant en définitive profité uniquement à celle-ci, avec l'apurement immédiat de la quasi-totalité du découvert auprès de cette banque, qu'au prix d'une dénaturation desdites conclusions, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en isolant la convention de prêt aux particuliers, avec affectation hypothécaire, du transfert des fonds à l'entreprise Comiq Graph, ayant seule bénéficié du crédit, unilatéralement décidé par la banque, ayant ainsi apuré la quasi-totalité du découvert de celle-ci dans ses livres, l'arrêt attaqué n'a pas exercé la recherche à laquelle l'invitaient les époux X..., sollicitant l'annulation de l'ensemble de l'opération pour cause fausse ou illicite, ce qui nécessitait l'examen de la finalité de celle-ci, plus particulièrement sous l'angle d'une atteinte à la règle de l'égalité des créanciers d'une entreprise, déjà en difficulté, et d'un appauvrissement des emprunteurs privés des fonds qui leur avaient été ostensiblement destinés ; qu'en s'abstenant de cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision de débouté au regard des dispositions de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que c'est hors dénaturation et en procédant à la recherche prétendument omise que l'arrêt a relevé que les fonds litigieux ont profité à l'entreprise puis a retenu que les griefs de méconnaissance par la banque de la règle d'égalité des créanciers par l'octroi de ce prêt ou de manoeuvre de sa part pour éviter une hypothétique action en comblement de passif pour soutien abusif ne peuvent justifier l'annulation d'un tel contrat de prêt, sur le fondement de l'article 1131 du Code civil, mais seulement, à les supposer établis, une éventuelle action en responsabilité du représentant de ces créanciers dans le cadre de la procédure collective à laquelle a été entre-temps soumise la même entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à verser à la Banque de Bretagne la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien, en remplacement du président, à l'audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11141
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°96-11141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11141
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