La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1999 | FRANCE | N°97-21362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1999, 97-21362


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 421-7, R. 421-13 et R. 421-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'il résulte du deuxième et du troisième de ces textes que les administrateurs des offices publics d'aménagement et de construction sont nommés par diverses autorités et organismes, ou élus par les locataires, et ne peuvent être révoqués que par arrêté interministériel ; que, selon le dernier, leur mandat est gratuit, mais que, toutefo

is, le conseil d'administration peut décider le remboursement des frais de d...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 421-7, R. 421-13 et R. 421-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'il résulte du deuxième et du troisième de ces textes que les administrateurs des offices publics d'aménagement et de construction sont nommés par diverses autorités et organismes, ou élus par les locataires, et ne peuvent être révoqués que par arrêté interministériel ; que, selon le dernier, leur mandat est gratuit, mais que, toutefois, le conseil d'administration peut décider le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Jura pour les années 1991 à 1993 les indemnités forfaitaires de déplacement allouées à ses administrateurs ;

Attendu que, pour rejeter le recours de l'OPAC, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale soumettent à cotisations, non seulement les rémunérations, mais aussi les gains perçus par les assurés, et que l'Office ne justifiait pas de ce que les indemnités litigieuses constituaient le remboursement de frais professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les administrateurs ne peuvent pas être révoqués par l'office public, de sorte qu'il n'existe entre eux aucun lien de subordination et que les indemnités litigieuses ne peuvent avoir le caractère d'un salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21362
Date de la décision : 14/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités forfaitaires de déplacement - Indemnités versées aux administrateurs d'un office public d'aménagement et de construction (non) .

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Administrateur d'un office public d'aménagement et de construction (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Administrateur d'un office public d'aménagement et de construction (non)

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Nécessité

Dès lors que les administrateurs d'un office public d'aménagement et de construction ne peuvent être révoqués, les indemnités forfaitaires de déplacement qui leur sont allouées ne peuvent présenter le caractère d'un salaire et être soumises à cotisation, en l'absence de lien de subordination.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-7, R421-13, R421-14
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1999, pourvoi n°97-21362, Bull. civ. 1999 V N° 382 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 382 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award