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13/10/1999 | FRANCE | N°98-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 98-10016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alexandre Y...,

2 / Mme Ingrid X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / la société civile immobilière Paradis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la société de Neuflize Schlumberger et Mallet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demand

eurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alexandre Y...,

2 / Mme Ingrid X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / la société civile immobilière Paradis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la société de Neuflize Schlumberger et Mallet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y... et de la SCI Paradis, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société de Neuflize Schlumberger et Mallet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... et la SCI Paradis ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 7 octobre 1997) qui a rejeté leurs demandes, formées à l'encontre de la banque de Neuflize Schlumberger et Mallet, de délais de paiement supplémentaires et d'imputation prioritaire des paiements sur le capital ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la société de Neuflize Schlumberger et Mallet la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10016
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°98-10016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10016
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