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13/10/1999 | FRANCE | N°98-04110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 98-04110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1998 par le juge du tribunal d'instance de Château-Thierry, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Trésorerie de Charly sur Marne, dont le siège est ...Ecole, 02310 Charly-sur-Marne,

3 / du Service Redeva

nce Audiovisuelle, dont le siège est ...,

4 / du Crédit Agricole, dont le siège est ...,

5 / ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1998 par le juge du tribunal d'instance de Château-Thierry, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Trésorerie de Charly sur Marne, dont le siège est ...Ecole, 02310 Charly-sur-Marne,

3 / du Service Redevance Audiovisuelle, dont le siège est ...,

4 / du Crédit Agricole, dont le siège est ...,

5 / de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Epinal, dont le siège est ...,

6 / de la Banque Pétrofigaz, dont le siège est ...,

7 / de l'E.D.F.- G.D.F., dont le siège est ... Thierry,

8 / de la société Neuilly Contentieux (Finalion), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance de juge de l'exécution de Château-Thierry rendue le 7 avril 1998, donnant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de l'Aisne ;

Attendu que le grief relatif aux conséquences de l'existence d'une procédure de divorce, est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Et attendu que l'autre grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement de Mme X... ;

Qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04110
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance de Château-Thierry, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°98-04110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04110
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