AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1998 par le juge du tribunal d'instance de Château-Thierry, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Paris, dont le siège est ...,
2 / de la Trésorerie de Charly sur Marne, dont le siège est ...Ecole, 02310 Charly-sur-Marne,
3 / du Service Redevance Audiovisuelle, dont le siège est ...,
4 / du Crédit Agricole, dont le siège est ...,
5 / de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Epinal, dont le siège est ...,
6 / de la Banque Pétrofigaz, dont le siège est ...,
7 / de l'E.D.F.- G.D.F., dont le siège est ... Thierry,
8 / de la société Neuilly Contentieux (Finalion), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance de juge de l'exécution de Château-Thierry rendue le 7 avril 1998, donnant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de l'Aisne ;
Attendu que le grief relatif aux conséquences de l'existence d'une procédure de divorce, est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Et attendu que l'autre grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement de Mme X... ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.