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13/10/1999 | FRANCE | N°98-04066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 98-04066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société financière Uniphénix, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 février 1998 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Brest, au profit :

1 / de M. John Stephen X...,

2 / de Mme Christine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société financière Uniphénix, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 février 1998 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Brest, au profit :

1 / de M. John Stephen X...,

2 / de Mme Christine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société financière Uniphénix, de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours de la société financière Uniphénix contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par les époux X... ;

Attendu, cependant, que ce jugement, qui ne procède pas de l'excès de pouvoir, en déclarant recevable la demande n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société financière Uniphénix est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société financière Uniphénix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société financière Uniphenix à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04066
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Brest, 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°98-04066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04066
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