La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1999 | FRANCE | N°98-04027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 98-04027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cetelem, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cambrai, au profit :

1 / de M. Alain X...,

2 / de Mme Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société de Construction et d'Aménagement pour la Région Parisienne et les Provinces (CARPI), société anonyme, dont le siège social est ...,

4 / de

la Banque Sofinco, dont le siège social est ..., ayant un établissement ...,

défendeurs à la cassation ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cetelem, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cambrai, au profit :

1 / de M. Alain X...,

2 / de Mme Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la société de Construction et d'Aménagement pour la Région Parisienne et les Provinces (CARPI), société anonyme, dont le siège social est ...,

4 / de la Banque Sofinco, dont le siège social est ..., ayant un établissement ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-1 et R. 332-2 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge de l'exécution chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que celle-ci tient de l'article L. 331-7 du Code de la consommation et des règles procédurales prévues aux articles R. 331-18 à 20 du même code ;

Attendu que pour refuser de donner force exécutoire aux mesures recommandées, le juge de l'exécution, après avoir constaté l'absence de contestation, a relevé que les créanciers ne fournissaient ni l'offre préalable ni l'historique du compte sur lequel une ouverture de crédit avait été accordée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, il n'avait pas le pouvoir de procéder à la vérification des créances, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 décembre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04027
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Juge de l'exécution - Pouvoirs - Limitation.


Références :

Code de la consommation L331-1 et R332-2
Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cambrai, 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°98-04027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award