AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Z...,
2 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit :
1 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
2 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
3 / du Garage Robert Y..., dont le siège est ...,
4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre France, dont le siège est ...,
6 / de la Banque de France, dont le siège est ...,
7 / de M. A..., demeurant ...,
8 / de la Trésorerie principal Banlieue Sud, dont le siège est ...,
9 / de la société Lyonnaise de Banque, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1997), qui, statuant en matière de surendettement a fixé le montant de la créance du Crédit agricole en capital arrêtée au 15 décembre 1992 et a décidé que le taux d'intérêt était réduit à néant à compter de cette date, les époux Z... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.