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13/10/1999 | FRANCE | N°98-04026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 98-04026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Z...,

2 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,

2 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,

3 / du Garage Robert Y..., dont le siège est ...,

4 / de l'Union de recouvrement des cotisations

de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,

5 / de la Caisse régi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Z...,

2 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,

2 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,

3 / du Garage Robert Y..., dont le siège est ...,

4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,

5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre France, dont le siège est ...,

6 / de la Banque de France, dont le siège est ...,

7 / de M. A..., demeurant ...,

8 / de la Trésorerie principal Banlieue Sud, dont le siège est ...,

9 / de la société Lyonnaise de Banque, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1997), qui, statuant en matière de surendettement a fixé le montant de la créance du Crédit agricole en capital arrêtée au 15 décembre 1992 et a décidé que le taux d'intérêt était réduit à néant à compter de cette date, les époux Z... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04026
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°98-04026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04026
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