AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne des pays lorrains, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Longjumeau, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de M. Philippe Y...,
2 / de Mme Martine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ..., Le Clos de Guillerville, 91310 Linas, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que le juge de l'exécution a été saisi par la Commission de surendettement afin de voir fixer la créance de la Caisse d'épargne des Pays Lorrains ; qu'il résulte tant de la décision attaquée que de la procédure que le juge de l'exécution n'a sollicité les observations d'aucune des parties et que ces dernières n'ont pas été convoquées à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi le juge de l'exécution a violé le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.