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13/10/1999 | FRANCE | N°98-04016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 98-04016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ...

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Château-Gontier, au profit :

1 / de M. Jean-Claude X...,

2 / de Mme Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Bernard A..., demeurant Le Clos Cambout, 22400 Meslin,

4 / du Groupe Jean Arthuis et associés, dont le siège es

t BP 6, rue P. Martinet, 53200 Château-Gontier,

5 / de M. Michel Z..., domicilié ...,

6 / de la COOPER...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ...

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Château-Gontier, au profit :

1 / de M. Jean-Claude X...,

2 / de Mme Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Bernard A..., demeurant Le Clos Cambout, 22400 Meslin,

4 / du Groupe Jean Arthuis et associés, dont le siège est BP 6, rue P. Martinet, 53200 Château-Gontier,

5 / de M. Michel Z..., domicilié ...,

6 / de la COOPERL, dont le siège est ...,

7 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,

8 / de Mme Germaine Y..., demeurant CPA Saint-Joseph, 53200 Château-Gontier,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Commission de surendettement de la Mayenne a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X... ; que, sur recours de ces derniers, le juge de l'exécution a déclaré recevable leur demande et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuivre la procédure ;

Attendu que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure ;

qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04016
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Château-Gontier, 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°98-04016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04016
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