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13/10/1999 | FRANCE | N°97-20597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 1999, 97-20597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de réparer une omission matérielle affectant l'arrêt n° 1077 P+B du 1er juillet 1999 sur le pourvoi n° S 97-20.597 dans une affaire opposant :

1 / M. Yves X...,

2 / Mme Mireille X...,

demeurant ensemble ...,

à la société Inter caves, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La SCP Waquet, Farge et Hazan et la SCP M

asse-Dessen, Georges et Thouvenin ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de réparer une omission matérielle affectant l'arrêt n° 1077 P+B du 1er juillet 1999 sur le pourvoi n° S 97-20.597 dans une affaire opposant :

1 / M. Yves X...,

2 / Mme Mireille X...,

demeurant ensemble ...,

à la société Inter caves, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La SCP Waquet, Farge et Hazan et la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission matérielle affecte la rédaction de l'arrêt n° 1077 P+B du 1er juillet 1999 en ce qu'il a été omis, après une cassation sans renvoi, de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1077 P+B du 1er juillet 1999 ;

Dit qu'il y a lieu d'ajouter dans le dispositif, après les mots "Dit n'y avoir lieu à renvoi", les mots : "Déclare le tribunal de commerce de Mamers compétent pour connaître du litige opposant les époux X... à la société Inter caves" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20597
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 1999, pourvoi n°97-20597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20597
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