Sur le moyen unique :
Vu l'article 555, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que si les constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra en exiger la suppression, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent ces constructions et ouvrages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 septembre 1996), que Mme Y..., propriétaire d'un terrain donné à bail à Mme X..., l'a assignée en paiement d'arriérés de loyer et en résiliation du contrat ; que la locataire, ayant construit une maison sur ce terrain a demandé à être indemnisée en application de l'article 555 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient qu'une décision irrévocable a reconnu la bonne foi de Mme X..., qu'il convient donc de condamner la propriétaire à rembourser à sa locataire une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel avait été le choix fait par Mme Y... pour l'indemnisation de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.