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13/10/1999 | FRANCE | N°97-18010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 1999, 97-18010


Sur le moyen unique :

Vu l'article 555, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que si les constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra en exiger la suppression, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent ces constructions et ouvrages ;>
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 septembre 1996), que Mme Y...,...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que si les constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra en exiger la suppression, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent ces constructions et ouvrages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 septembre 1996), que Mme Y..., propriétaire d'un terrain donné à bail à Mme X..., l'a assignée en paiement d'arriérés de loyer et en résiliation du contrat ; que la locataire, ayant construit une maison sur ce terrain a demandé à être indemnisée en application de l'article 555 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient qu'une décision irrévocable a reconnu la bonne foi de Mme X..., qu'il convient donc de condamner la propriétaire à rembourser à sa locataire une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel avait été le choix fait par Mme Y... pour l'indemnisation de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18010
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Article 555 du Code civil - Droit d'accession - Indemnité due au constructeur - Option du propriétaire du fonds - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision d'accueillir une demande d'indemnisation en application de l'article 555 du Code civil la cour d'appel qui retient qu'une décision irrévocable a reconnu la bonne foi du locataire évincé et qu'il convient donc de condamner le propriétaire à rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, sans rechercher quel avait été le choix fait par le propriétaire pour l'indemnisation de son locataire.


Références :

Code civil 555 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-10-24, Bulletin 1996, III, n° 196, p. 126 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 1999, pourvoi n°97-18010, Bull. civ. 1999 III N° 207 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 207 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18010
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