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13/10/1999 | FRANCE | N°97-15994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 1999, 97-15994


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 1997), que, le 15 janvier 1991, les consorts X... ont donné à bail à construction un terrain à la société civile immobilière La Perrière (SCI) ; que le loyer a été converti en obligation pour le preneur de construire et remettre aux bailleurs une maison d'habitation au plus tard le 30 octobre 1991 et qu'une indemnité de retard de 15 % par semaine a été mise à la charge de la SCI à défaut d'achèvement dans le délai convenu ; que les consorts X..., invoquant le retard dans la con

struction, ont assigné la SCI pour obtenir une indemnisation en applicatio...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 1997), que, le 15 janvier 1991, les consorts X... ont donné à bail à construction un terrain à la société civile immobilière La Perrière (SCI) ; que le loyer a été converti en obligation pour le preneur de construire et remettre aux bailleurs une maison d'habitation au plus tard le 30 octobre 1991 et qu'une indemnité de retard de 15 % par semaine a été mise à la charge de la SCI à défaut d'achèvement dans le délai convenu ; que les consorts X..., invoquant le retard dans la construction, ont assigné la SCI pour obtenir une indemnisation en application de la clause pénale stipulée au bail ; que la SCI a été déclarée en redressement judiciaire le 10 juillet 1995 et en liquidation judiciaire le 27 juin 1996 ; que, reconventionnellement, la SCI, son administrateur judiciaire et son liquidateur ont demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'ayant constaté que l'acte portant résiliation du bail litigieux avait été déposé au rang des minutes notariales, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 du Code civil, lui dénier toute valeur faute de date certaine ; 2° qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée des fautes des bailleurs qui auraient empêché la réalisation des travaux convenus, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en procédant à l'actualisation de la clause pénale nonobstant l'existence d'une procédure collective et, en dernier lieu, le prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 55 et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les deux documents retrouvés à l'étude avaient été manifestement rédigés antérieurement à l'acte authentique du 15 février 1991, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces produites, en a déduit, par motifs adoptés, que la SCI ne rapportait pas la preuve des fautes des bailleurs ayant empêché la réalisation des travaux et a souverainement retenu qu'il convenait de faire application de la clause pénale jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer la créance de pénalités de retard due par la SCI pour la période postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire sans prononcer de condamnation de ce chef, alors, selon le moyen, que les créances nées après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne sont pas frappées par la suspension des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie et par priorité en cas de liquidation judiciaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 33 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la créance résultant de l'application de la clause pénale prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de retard dans l'exécution des travaux de construction est née de l'inexécution de cette obligation de faire constatée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société preneuse ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité à déclarer au passif de la société en liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15994
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL A CONSTRUCTION - Résiliation - Clause résolutoire - Action en constatation de la résiliation - Décision la rejetant - Retard dans l'exécution des travaux - Clause pénale - Application jusqu'à la liquidation judiciaire du preneur.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Contrats en cours - Résiliation - Indemnité - Clause pénale - Application 1° BAIL A CONSTRUCTION - Résiliation - Clause résolutoire - Action en constatation de la résiliation - Action exercée par le preneur - Faute du bailleur - Absence - Preuve - Appréciation souveraine.

1° Justifie sa décision déboutant une société civile immobilière (SCI) preneur d'un bail à construction avec obligation de construire une maison d'habitation avant une certaine date, de sa demande de constatation de la résiliation de ce bail, une cour d'appel qui, ayant constaté que les documents portant résiliation du bail avaient été rédigés antérieurement à l'acte authentique constatant le bail et qui, appréciant souverainement la portée des pièces produites, en déduit que la SCI ne rapporte pas la preuve de la faute des bailleurs ayant empêché la réalisation de la construction et a souverainement retenu qu'il convenait de faire application de la clause pénale jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de la SCI.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Créance résultant de l'application d'une clause pénale - Retard dans l'exécution de travaux.

2° La créance résultant de l'application de la clause pénale prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de retard dans l'exécution des travaux de construction étant née de l'inexécution de cette obligation de faire, constatée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le montant de l'indemnité à déclarer au passif de la société en liquidation judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 mars 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1995-05-09, Bulletin 1995, IV, n° 132 (2), p. 118 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 1999, pourvoi n°97-15994, Bull. civ. 1999 III N° 203 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 203 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15994
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