AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie départementale des Trasnports routiers (RDT 13), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit :
1 / de M. Joseph Y..., demeurant ...,
2 / de M. C... Giacomo, ayant demeuré ... et actuellement ...,
3 / de M. Roger B..., demeurant ..., Le Dauphin n° 6, 13090 Aix-en-Provence,
4 / de M. Yvan Paulin X..., demeurant ... la Sainte-Baume,
5 / de M. Thierry A...
Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Régie départementale des transports routiers (RD 13), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contaire, susceptible d'appel ;
Attendu que la Régie départementale des transports routiers (RDT 13) s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, rendu le 22 juin 1995, sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la remise de bulletins de salaire dûment rectifiés, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernie ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Régie départementale des transports routiers (RDT 13) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.