AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., domicilié chez S. Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société Arc-en-ciel, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi motivée annexée au présent arrêt :
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 21 février 1997 dans une instance l'opposant à la société Arc-en-ciel ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil, de dénaturation, de défaut de motif et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.