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12/10/1999 | FRANCE | N°97-17610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-17610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section D), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section D), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / de M. Maurice X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD, de Me Jacoupy, avocat de M. Z... et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 1997), que MM. X... et Z..., propriétaires du voilier "Catacaussa", ont, après naufrage de celui-ci, réclamé à la société Mutuelles assurances du Mans IARD (l'assureur), auprès de laquelle ils avaient souscrit une police contre les risques de la navigation de plaisance, l'indemnité d'assurance ; que l'assureur s'y est opposé en invoquant la clause du contrat aux termes de laquelle "Il n'y a pas d'assurance... lorsque : ...les papiers de bord de l'unité assurée, et notamment le certificat de navigabilité, ne sont pas en règle ou en état de validité" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir écarté ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, que l'article 5 du contrat d'assurance stipule qu'il n'y avait pas d'assurance lorsque les papiers du bord de l'unité assurée, et notamment le certificat de navigabilité, ne sont pas en règle ou en état de validité ; que le voilier ayant fait l'objet d'une importante modification, l'agrément des affaires maritimes était nécessaire ; qu'en se bornant, dès lors, à retenir que l'expert affirmait que le navire bénéficiait d'un classement en première catégorie, ce dont il résultait que les propriétaires avaient fait les démarches nécessaires, sans constater qu'un agrément des affaires maritimes avait été donné à la transformation avérée du navire et que cette pièce était produite, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 4, 9 et 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, ensemble l'article 1134 du Code civil, violés ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, tandis que le voilier était initialement classé en troisième catégorie de navigation, il résultait des propres constatations de l'expert de l'assureur que, postérieurement au changement de moteur, constituant la transformation notable alléguée par ce dernier, le navire avait été classé en première catégorie, ce dont la cour d'appel a pu déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, que les armateurs avaient déclaré à l'autorité maritime compétente les changements apportés et étaient en règle au regard de la clause d'exclusion et des textes invoqués par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'assureur reproche encore à l'arrêt de n'avoir pas retenu, pour fixer le montant de l'indemnité d'assurance, la valeur vénale du voilier telle qu'estimée, au lendemain du sinistre, par son expert alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son rapport, cet expert indiquait que "dès le 12 août, nous avons demandé à l'équipage et à M. Z... de procéder au démontage de tous les éléments qui pourraient être sauvés ; que quelques temps plus tard, MM. Z... et Y... nous ont remis des états de perte détaillés et chiffrés que nous avons étudiés", d'où il suit que les opérations d'expertise, initiées par l'assureur étaient contradictoires et opposables aux assurés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que le principe de la contradiction n'ait pas été respecté au cours de l'expertise amiable, le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors qu'elles ont été contradictoirement discutées devant lui ; que le rapport de l'expert de l'assureur ayant été régulièrement communiqué aux assurés et ayant pu être discuté au cours des débats après y avoir été régulièrement versé, la cour d'appel ne pouvait l'écarter au seul motif qu'il n'avait pas été établi contradictoirement ; qu'ainsi, elle viole les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qu'en présence des estimations différentes de la valeur du navire produites par chaque partie, la cour d'appel a retenu celle de l'expert commis par les assurés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD à payer à MM. Z... et X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17610
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section D), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-17610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17610
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