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12/10/1999 | FRANCE | N°97-15759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-15759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme, dont le siège est ZAC Paris Nord II, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Comptoir du Temple, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme, dont le siège est ZAC Paris Nord II, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Comptoir du Temple, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Calberson international, de la SCP Gatineau, avocat de la société Comptoir du Temple, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996), que la société Comptoir du Temple (société du Temple) a chargé la société Calberson international (société Calberson) de transporter des marchandises à destination de la société Project import Océan indien et de les lui livrer contre remboursement ; que la société Calberson ayant effectué la livraison contre remise d'une lettre de change à vue acceptée qui n'a pas été payée, la société du Temple lui a demandé le montant du remboursement ;

Attendu que la société Calberson reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que c'est à celui qui invoque un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant que la société Calberson, qui avait accepté du destinataire une "traite", non réglée à présentation au motif "déjà réglée", devait indemniser la société du Temple du montant total de la livraison, faute d'établir que, par un autre mode de règlement, la société du Temple n'avait aucune chance d'être payée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la société Calberson avait commis une faute dans l'exécution de son mandat pour n'avoir pas exigé du destinataire un paiement du remboursement en espèces ou par chèque, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en imposant à la société Calberson d'établir, le cas échéant, que, même avec un règlement par chèque, la société du Temple n'aurait pu être payée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calberson international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calberson international à payer la somme de 15 000 francs à la société Comptoir du Temple ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15759
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Remise de la marchandise au destinataire - Expédition contre remboursement - Paiement par chèque.


Références :

Code civil 1315 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-15759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15759
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