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12/10/1999 | FRANCE | N°97-15384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-15384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :

1 / de la banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société des Etablissements Bernier Dupas et Cie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :

1 / de la banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société des Etablissements Bernier Dupas et Cie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la banque Scalbert Dupont, de Me Parmentier, avocat de la société des Etablissements Bernier Dupas et Cie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 28 mars 1997), que, par acte du 9 novembre 1989, M. X... s'est porté caution solidaire envers la banque Scalbert Dupont (la banque) de l'ensemble des engagements de la société Jean X... et Cie (société X...) à concurrence de 250 000 francs, outre les accessoires ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire le 15 mai 1992, la banque a déclaré deux créances au titre du capital restant dû sur deux crédits "Equipmatic" et une créance au titre d'une participation en risques, puis a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

que celui-ci a appelé en garantie la société Etablissements Bernier Dupas et Cie (société Bernier Dupas), en faisant valoir que, dans un protocole d'accord du 12 juillet 1991, cette dernière s'était engagée -si elle prenait le contrôle de la société X..., condition qui s'est réalisée- à se substituer aux cautionnements souscrits par M. X... ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société Bernier Dupas alors, selon le pourvoi, que, si l'article 1er du protocole d'accord du 12 juillet 1991 -aux termes duquel la société Bernier Dupas s'était engagée, dans le cadre de sa prise de contrôle de la société X..., à se substituer aux cautions souscrites par M. Y... visait un cautionnement pour un "découvert bancaire" à hauteur de 250 000 francs, le même article précisait que cet engagement de caution figurait en annexe ; que ladite annexe, dûment paraphée par la société Bernier Dupas, mentionnait que M. X... avait souscrit, non pas un engagement de caution d'un "découvert bancaire", mais une caution "tous engagements" de la société X... à hauteur de 250 000 francs ; qu'en l'état de cette contrariété, il appartenait aux juges du fond, ainsi qu'ils y étaient expressément invités, de s'interroger sur ce qu'avait réellement été la volonté des parties ; qu'en retranscrivant partiellement seulement l'article 1er du protocole litigieux pour ne viser que la mention afférente au cautionnement d'un "découvert bancaire" et en en déduisant la garantie de la société Bernier Dupas à ce seul titre, sans à aucun moment faire état de l'annexe, paraphée par elle et visant une caution "tous engagements", et, partant, sans procéder à l'interprétation du contrat que commandait pourtant la contrariété de ses mentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en raison de la contrariété, exactement relevée par le moyen, entre les termes du corps du protocole et ceux des annexes de celui-ci, l'arrêt, après avoir exposé en détail les prétentions de M. X..., relève qu'il se trouve saisi d'une demande en substitution de la caution X... par la sous-caution, la société Bernier Dupas ; qu'il se réfère ensuite, à deux reprises, aux dispositions de l'article 2015 du Code civil, en rappelant que, selon ce texte, le cautionnement doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il relève, enfin, que la banque a actionné M. X... en sa qualité de caution de deux crédits d'équipement et d'une participation en risques et "non pour un quelconque découvert bancaire", tandis que le sous-cautionnement de la société Bernier Dupont est limité à "un découvert bancaire" et à "un prêt CRCA", tels que ces cautions sont "visées à l'article 1er" du protocole, ces derniers mots étant matériellement soulignés par la cour d'appel ;

qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt a procédé à l'interprétation du contrat que commandait la contradiction de ses stipulations ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Etablissements Bernier Dupas et Cie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15384
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 28 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-15384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15384
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